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JURITEXT000007064944

JURITEXT000007064944 CXRXAX1989X03X06X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/49/JURITEXT000007064944.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1989, 88-84.108, Publié au bulletin 1989-03-08 Cour de cassation Cassation 88-84108 Bulletin criminel 1989 N° 114 p. 302 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Var, 1988-06-07 1988-06-07 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocat :M. Choucroy Rapporteur :M. Pelletier CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du Var en date du 7 juin 1988 qui, pour meurtre, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé la durée de la période de sûreté à 18 ans. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense qui sollicitaient un supplément d'information afin d'établir la relation qui existait entre la qualité, nouvellement révélée, d'informateur des services des renseignements généraux qu'avait l'accusé au moment des faits et les faits reprochés ; " aux motifs qu'en tout état de cause, aucune corrélation n'était établie entre cette qualité et l'homicide que l'accusé reconnaît ; " alors qu'en déclarant que l'homicide était reconnu par l'accusé, la Cour a nécessairement pris parti sur un des éléments de la culpabilité et ainsi préjugé la décision sur le fond " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 316, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; Attendu que saisie d'une demande de supplément d'information présentée par le conseil de l'accusé, la Cour a rejeté cette demande par arrêt incident, notamment au motif qu'" en tout état de cause, aucune corrélation n'est établie entre cette " qualité " (d'informateur occasionnel de la police) et l'homicide que l'accusé reconnaît " ; Mais attendu qu'en affirmant ainsi la culpabilité de X..., la Cour a préjugé le fond ; Que dès lors, le moyen doit être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 356, 359, 364, 366 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que, d'une part, il résulte des énonciations de la feuille des questions que la Cour et le jury ont répondu négativement à la majorité de 8 voix au moins à la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé ; " en ce que, d'autre part, l'arrêt de condamnation indique que la Cour et le jury ont déclaré qu'il existait des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé ; " alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, elles ne le sont pas puisque la déclaration de la Cour et du jury relative à l'octroi des circonstances est affirmative dans l'arrêt de condamnation tandis que la réponse qui figure sur la feuille de questions est négative à la majorité de 8 voix au moins ; que dès lors, cette contradiction prive la décision attaquée de toute base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; Attendu que la feuille de questions relève que la Cour et le jury ont refusé à l'accusé les circonstances atténuantes ; Attendu que l'arrêt de condamnation mentionne : " Vu la déclaration portant qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé " ; que du fait de cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt, la cassation est encore encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Var en date du 7 juin 1988 condamnant X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. 1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motifs - Motifs préjugeant du fond - Effet 1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motifs - Motifs préjugeant du fond - Définition 1° Aux termes de l'article 316, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les arrêts incidents ne peuvent préjuger le fond. Doit ainsi être annulé l'arrêt qui relève que l'accusé reconnaît le meurtre qui lui est reproché

(1). 2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Déclaration de culpabilité - Concordance avec les questions posées - Nécessité 2° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance 2° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances atténuantes - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance 2° Encourt la cassation l'arrêt de condamnation qui porte que la Cour et le jury ont accordé à l'accusé le bénéfice des circonstances atténuantes, alors que la feuille de questions mentionne que lesdites circonstances ont été refusées
(2). CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-03-05 , Bulletin criminel 1986, n° 91, p. 225 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1985-10-09 , Bulletin criminel 1985, n° 307, p. 789 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-05-11 , Bulletin criminel 1988, n° 209, p. 546 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). Code de procédure pénale 316 al. 2 Code de procédure pénale 356, 359, 364, 366

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