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JURITEXT000007064974

JURITEXT000007064974 CXRXAX1986X04X06X00149X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/49/JURITEXT000007064974.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1986, 85-95.884, Publié au bulletin 1986-04-30 Cour de cassation Rejet. 85-95884 Bulletin criminel 1986 N° 149 p. 385 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de Paris, 1985-10-15 1985-10-15 Président : M. Ledoux - Avocat général : M. Dontenwille Avocat : la Société civile professionnelle Waquet. Rapporteur : M. Angevin - REJET des pourvois formés par : - X... Abdellatif, - Y... José, contre un arrêt de la Cour d'assises de Paris du 15 octobre 1985 qui les a condamnés à quinze ans de réclusion criminelle chacun pour viols aggravés, séquestration et vol avec port d'arme ; LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Z... et A... et l'expert B... ne comparaissant pas, aucune observation n'a été faite ni par le Ministère public, ni par les parties civiles, ni par la défense, et il a été passé outre aux débats, sauf en ce qui concerne le témoin A... pour lequel M. le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et comparaisse ce jour dans le courant de l'après-midi ; " alors que, si l'une des parties ne renonce pas à l'audition d'un témoin défaillant, il se produit un incident contentieux sur lequel la Cour doit, à peine de nullité, statuer par un arrêt motivé ; qu'en l'espèce, où il ressort du procès-verbal des débats que l'une au moins des parties ne souhaitait pas renoncer à l'audition du témoin A... et qu'elle a présenté des observations en ce sens, le président n'a pu, sans outrepasser ses pouvoirs, se prononcer sur la défaillance dudit témoin ; " Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que deux témoins et un expert n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom et les parties n'ayant formulé aucune observation, " il a été passé outre aux débats sauf en ce qui concerne " l'un des témoins que le président a fait rechercher afin qu'il comparaisse à l'audience de l'après-midi ; que le même procès-verbal constate que, l'après-midi, ce témoin ayant été retrouvé, a été régulièrement entendu ; Attendu, en cet état, qu'en l'absence de tout incident contentieux, le président n'a en rien excédé ses pouvoirs en faisant, sans décerner contre lui mandat d'amener, ce que seule la Cour eût pu faire, rechercher un témoin acquis aux débats dont la déposition a été recueillie dans les conditions prévues par la loi ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 382 et 384 du Code pénal, 349 et 357 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que la question n° 9 portant sur la circonstance aggravante de port d'arme relative à la soustraction frauduleuse spécifiée aux questions numérotées 7 et 8, était ainsi libellée : " la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise : ses auteurs ou l'un d'eux étant porteurs d'une arme apparente ou cachée ? " ; " alors que cette question est nulle comme complexe puisqu'elle réunit les circonstances aggravantes de pluralité d'auteurs et de port d'armes ; " Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi, la question critiquée n'est pas entachée de complexité prohibée ; Qu'en effet, que le vol ait été commis par une seule ou par plusieurs personnes, l'aggravation de peine prévue par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal est encourue dès lors que l'auteur ou l'un au moins des coauteurs de l'infraction était, au moment de l'action, porteur d'une arme apparente ou cachée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois. 1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Recherche d'un témoin cité non comparant. * VOL - Circonstances aggravantes - Port d'une arme apparente ou cachée - Pluralité d'auteurs - Cour d'assises - Question unique - Complexité (non). 1° Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 326 du Code de procédure pénale, qui réserve à la cour le pouvoir d'ordonner qu'un témoin défaillant soit amené devant elle par la force publique, le président qui, en l'absence de tout incident contentieux, fait rechercher ce témoin en vue de l'inviter à se présenter pour être entendu à une audience qu'il indique

(1). 2° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Vol - Port d'une arme apparente ou cachée - Pluralité d'auteurs - Question unique - Complexité (non). 2° En matière de vol, n'est pas entachée de complexité prohibée comme réunissant en une seule interrogation la circonstance aggravante de port d'arme et celle de pluralité d'auteurs, la question par laquelle il est demandé à la cour et au jury si une soustraction frauduleuse a été commise " ses auteurs ou l'un d'eux étant porteurs d'une arme apparente ou cachée ".
(1)A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-01-25, bulletin criminel 1984 N° 32 p. 84 (Rejet). Code de procédure pénale 326

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