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JURITEXT000007064977

JURITEXT000007064977 CXRXAX1986X04X06X00137X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/49/JURITEXT000007064977.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1986, 84-90.086, Publié au bulletin 1986-04-22 Cour de cassation Annulation 84-90086 Bulletin criminel 1986 N° 137 p. 349 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Limoges 1983-12-16 1983-12-16 Président : M. Bruneau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions - Avocat général : M. Rabut Avocats : MM. de Grandmaison et Copper-Royer. Rapporteur : M. Leydet - ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre un arrêt de la Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1983, qui, pour exercice illégal de la profession de géomètre expert, l'a condamné à 2 000 F d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, 2 et 7 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, de l'article 259 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a estimé X... coupable d'avoir exécuté habituellement des travaux énumérés à l'article 1, § 1 de la loi du 7 mai 1946 ; " aux motifs que l'examen des textes constitutifs du délit par l'ordonnance de renvoi, et tels que rédigés, sont dépourvus d'ambiguïté et se suffisent à eux-mêmes ; que c'est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a écarté contrairement à ce qu'avait sollicité le prévenu, le recours à l'exposé des motifs de la loi ; que cette appréciation est conforme du reste à la jurisprudence ; que les faits matériels et l'intention délictueuse de X... sont établis ; " alors qu'il ressort tant de l'exposé des motifs ayant précédé le vote de la loi de 1946 que du texte même de l'article 1er de cette loi, que le voeu du législateur a été de n'étendre le monopole du géomètre-expert qu'aux actes touchant au statut de la propriété foncière ; qu'il résulte notamment de la rédaction de l'article 1er alinéa 1 de la loi du 7 mai 1946 que le législateur n'a pas voulu assurer un monopole aux seuls géomètres-experts pour toutes les études se rapportant ou découlant de documents topographiques, excepté pour celles se rapportant aux biens fonciers ; " qu'en assimilant dès lors abusivement études topographiques et monopole des géomètres-experts, l'arrêt attaqué a violé la volonté exprimée par le législateur et violé la loi du 7 mai 1946 dans son sens premier " ; Vu lesdits articles ensemble la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 ; Attendu que lorsqu'avant toute décision définitive le texte pénal en vertu duquel une condamnation a été prononcée a cessé d'être applicable, ladite condamnation n'ayant plus de base légale doit être tenue pour nulle et non avenue ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'exercice illégal de la profession de géomètre expert, l'arrêt attaqué a retenu que, sans être inscrit au tableau de l'ordre, le prévenu avait accompli habituellement des travaux prévus à l'article 1er, paragraphe 1 de la loi du 7 mai 1946 ; Mais attendu que selon l'article 7 de ladite loi, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 30 décembre 1985, seule l'exécution habituelle de travaux prévus à l'article 1er, paragraphe 2 caractérise le délit précité ; Qu'il s'ensuit que la décision frappée de pourvoi dans le délai de la loi, n'étant pas définitive, manque désormais de base légale et doit en conséquence être annulée ; Par ces motifs : ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges en date du 16 décembre 1983. Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi. 1° LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Instance en cours - Extinction de l'action publique. 1° et 2° Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 7 mai 1946, dans la rédaction que lui a donnée l'article 9 de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985, seule l'exécution habituelle de travaux prévus à l'article 1er paragraphe 2° de la loi précitée caractérise le délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert

(1). N'est plus punissable la personne qui, comme en l'espèce, était poursuivie pour avoir accompli habituellement des travaux prévus à l'article 1er, paragraphe 1°, de ladite loi
(2). 2° GEOMETRE-EXPERT - Exercice illégal de la profession - Loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 - Loi modifiant les éléments constitutifs de l'infraction - Effet - Pourvoi en cours. null
(1)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-12-05, bulletin criminel 1968 N° 330 p. 800 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-04-13, bulletin criminel 1976 N° 117 p. 288 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-11-09, bulletin criminel 1977 N° 341 p. 868 (Rejet).
(2)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-10-14, bulletin criminel 1980 N° 259 p. 672 (Annulation). Code pénal 259 Loi 46-942 1946-05-07 Art. 1 Loi 85-1408 1985-12-30 Art. 9

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