JURITEXT000007065025 CXRXAX1986X02X06X00066X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/50/JURITEXT000007065025.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1986, 86-90.186, Publié au bulletin 1986-02-19 Cour de cassation Cassation 86-90186 Bulletin criminel 1986 N° 66 p. 159 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Lyon, 1985-12-17 1985-12-17 Président : M. Ledoux Avocat général : M. Clerget Avocats : Société civile professionnelle Waquet Rapporteur : M. Suquet CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... (André), contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 17 décembre 1985, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire et vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; LA COUR Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien en détention provisoire de X... ; " alors, d'une part, que la Chambre d'accusation n'a pas examiné le moyen tiré de l'article 5 de la Convention de sauvegarde et fondé sur le droit de l'inculpé d'être remis en liberté, si son affaire n'était pas jugée dans un délai raisonnable ; " et alors, d'autre part, que l'inculpé placé en détention provisoire a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, X..., détenu depuis le 27 juillet 1983, n'est toujours pas jugé ; qu'il est fondé à soutenir que le " délai raisonnable " est expiré après deux ans et demi d'information préalable et que sa mise en liberté est pour lui un droit " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la Chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande de mise en liberté présentée par X... détenu provisoirement depuis le 27 juillet 1983 sous les inculpations d'homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire et vol qualifié, l'arrêt attaqué retient que son maintien en détention est justifié par les nécessités de l'instruction, pour préserver l'ordre public et pour assurer sa représentation en justice ; Attendu toutefois que les juges n'ont pas répondu au mémoire régulièrement déposé par le conseil de l'inculpé qui soutenait que faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la Chambre d'accusation, à qui il appartenait d'apprécier si, en l'espèce, il avait été contrevenu aux dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention susvisée, a ainsi privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 17 décembre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Riom. 1°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable. * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5, paragraphe 3 - Délai raisonnable - Défaut de réponse aux articulations du mémoire produit par l'inculpé. * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Pourvoi de l'inculpé - Omission de statuer sur un chef d'articulation formulé dans le mémoire produit par l'inculpé. * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Délai raisonnable - Cassation - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit. 1° Doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui saisie d'une demande de mise en liberté ne répond pas au mémoire de l'inculpé qui soutenait que faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable il devait être remis en liberté en application de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (premier arrêt). 2°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Détention provisoire - Délai raisonnable. 2° et 3° Est irrecevable comme nouveau le moyen selon lequel la détention excéderait le " délai raisonnable" prévu par le Pacte international de New York et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que devant la chambre d'accusation l'inculpé, demandeur au pourvoi, n'a élevé aucune contestation à ce sujet (deuxième arrêt). 3°) CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Convention européenne des droits de l'homme - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Détention provisoire - Délai raisonnable. null
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.