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JURITEXT000007065047

JURITEXT000007065047 CXRXAX1987X10X06X00333X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/50/JURITEXT000007065047.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1987, 87-81.624, Publié au bulletin 1987-10-02 Cour de cassation Cassation 87-81624 Bulletin criminel 1987 N° 333 p. 891 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy (chambre des appels correctionnels), 1987-02-11 1987-02-11 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Robert Rapporteur :Mme Guirimand CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre un arrêt de ladite Cour, chambre des appels correctionnels, en date du 11 février 1987, qui a déclaré nulles les poursuites exercées contre André X... des chefs d'infractions aux dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du Code du travail. LA COUR, Vu le mémoire produit par le procureur général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 802 du Code de procédure pénale, et L. 611-10 du Code du travail, manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'absence de signature de l'exemplaire du procès-verbal remis par l'inspecteur du Travail au contrevenant en application des dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, dans le cas d'infraction à la durée du travail, ne saurait par elle-même constituer une atteinte aux droits de la défense et entraîner, par voie de conséquence, la nullité des poursuites ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 28 mars 1986, un inspecteur du Travail du département de la Meurthe-et-Moselle, a, sous sa signature, régulièrement dressé à l'encontre de X..., dirigeant de la société anonyme " BRMC " à Moncel-lès-Lunéville, un procès-verbal dans lequel il a relevé les infractions aux dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du Code du travail par lui constatées dans les locaux de l'entreprise le 27 février précédent ; Que X..., qui a reçu un exemplaire du procès-verbal, a été poursuivi des chefs précités devant la juridiction répressive ; Attendu que, devant le tribunal de police et la cour d'appel, le prévenu a fait valoir avant toute défense au fond que les poursuites dont il était l'objet étaient nulles en raison du défaut de signature de l'exemplaire du procès-verbal lui ayant été adressé ; que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a fait droit à cette argumentation après avoir relevé qu'il était constant que le document en cause n'avait pas été signé par l'inspecteur du Travail ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que les formalités prescrites par l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail avaient été en l'espèce accomplies et que le défaut de signature invoqué n'était pas de nature à nuire aux droits de la défense, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 11 février 1987, et pour qu'il soit prononcé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz. TRAVAIL - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Exemplaire dépourvu de la signature de son rédacteur - Nullité (non) * DROITS DE LA DEFENSE - Travail - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Exemplaire dépourvu de la signature de son rédacteur - Portée L'absence de signature de l'exemplaire du procès-verbal remis par l'inspecteur du Travail au contrevenant en application des dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, dans le cas d'infraction à la durée du travail, ne saurait par elle-même constituer une atteinte aux droits de la défense et entraîner, par voie de conséquence, la nullité des poursuites. CONFER : (1°). à rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-29 , Bulletin criminel 1985, n° 50, p. 134 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 429, 802 Code du travail L611-10 al. 3

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