JURITEXT000007065066 CXRXAX1988X10X06X00336X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/50/JURITEXT000007065066.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1988, 87-84.283, Publié au bulletin 1988-10-10 Cour de cassation Rejet 87-84283 Bulletin criminel 1988 N° 336 p. 904 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 1987-07-02 1987-07-02 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Hébrard REJET du pourvoi formé par : - X... Georges, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1987 qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois et dit n'y avoir lieu à aménagement de cette mesure. LA COUR, Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 1er-1 et L. 14 du Code de la route, 55-1 du Code pénal, 485, 593 et 708 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a rejeté la demande d'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire ; " alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur la demande d'aménagement de la peine cependant que, lorsque la suspension du permis de conduire doit avoir pour conséquence d'entraver ou de supprimer l'activité professionnelle du condamné, les juges doivent s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ils refusent tout aménagement de la peine " ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a usé que de la faculté discrétionnaire que la loi accorde aux juges du fond, tant au regard du montant des peines principales que de la durée et des modalités des interdictions, déchéances ou incapacités encourues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Relèvement - Pouvoirs du juge CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités - Pouvoirs du juge S'il est vrai que l'article 55-1 du Code pénal permet aux juges répressifs qui prononcent une condamnation, de relever le condamné, dans leurs jugements, en tout ou en partie, des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication de quelque nature qu'elles soient, résultant de la condamnation, il s'agit là d'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte. Cette faculté discrétionnaire s'exerce tant au regard du montant des peines principales que de la durée et des modalités des interdictions, déchéances ou incapacités encourues
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.