- Juridictions correctionnelles - Débats - Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de la prévention - Débats en langue française - Prévenu de nationalité française assisté d'un interprète 1° INTERPRETE - Assistance - Débats - Débats en langue française - Prévenu de nationalité française - Convention européenne des droits de l'
Droit de l'accusé d'être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation 1° Voir le sommaire suivant. 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Interdiction de discrimination - Discrimination fondée sur la langue - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Assistance d'un interprète 2° INTERPRETE - Assistance - Débats - Débats en langue française - Prévenu de nationalité française - Convention européenne des droits de l'
Interdiction de toute discrimination fondée sur la langue 2° Ne méconnaît pas les dispositions des articles 6.3 a et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme l'arrêt qui constate que les débats se sont déroulés en langue française et que les prévenus, bien que possédant cette nationalité, mais se disant incapable de mesurer et d'apprécier les nuances de leur langue nationale, étaient assistés d'un interprète 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Poursuites exercées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Portée 3° PRESSE - Procédure - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Témoin non cité - Audition - Refus - Convention européenne des droits de l'
Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins 3° S'agissant de poursuites exercées pour infraction à la loi du 29 juillet 1881, à raison de la publication d'un article de presse, les juges peuvent s'estimer suffisamment éclairés par les écrits des prévenus et leurs explications orales et refuser d'entendre des témoins, présents à l'audience, mais non cités, sans méconnaître non plus les dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Liberté de pensée, de conscience et de religion - Restrictions de l'article 9.2 - Presse - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Compatibilité 4° PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Convention européenne des droits de l'homme (article 9) - Liberté de pensée, de conscience et de religion - Restrictions de l'article 9, paragraphe 2 4° Voir le sommaire suivant. 5° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Liberté d'expression - Restrictions de l'article 10, paragraphe 2 - Presse - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Compatibilité 5° PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Convention européenne des droits de l'homme (article 10) - Liberté d'expression - Restrictions de l'article 10, paragraphe 2 5° L'article 24, alinéa 5, de la loi modifiée du 29 juillet 1881 ne saurait constituer une violation des libertés de pensée et d'expression, protégées par les articles 9.1 et 10.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ces derniers textes, en leur point 2, validant les restrictions prévues par la loi et qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la protection de l'ordre, de la morale ou des droits et libertés d'autrui Loi 1881-07-29 art. 24 al. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.