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JURITEXT000007065081

JURITEXT000007065081 CXRXAX1987X12X06X00444X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/50/JURITEXT000007065081.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1987, 87-83.243, Publié au bulletin 1987-12-02 Cour de cassation Cassation 87-83243 Bulletin criminel 1987 N° 444 p. 1176 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Finistère, 1987-05-11 1987-05-11 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Pradain Avocat :la SCP Waquet. Rapporteur :M. Diemer CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre un arrêt de la cour d'assises du Finistère, en date du 11 mai 1987, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 333 et 379 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que " M. le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait remettre en communication l'arme du crime... à l'accusé qui ne l'a pas reconnue " (P. V., p. 6) ; " alors qu'à défaut d'un ordre du président, le procès-verbal des débats est entaché d'une nullité radicale pour avoir mentionné de la sorte une réponse de l'accusé concernant les faits objet de l'accusation et en relation directe avec le fond du débat " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, il n'est pas fait mention au procès-verbal des débats des réponses des accusés à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; que cette disposition d'ordre public s'applique à toute déclaration en relation avec la culpabilité de l'accusé ; Attendu que le procès-verbal des débats reproduit, sans mentionner que l'ordre en a été donné par le président, la réponse de l'accusé lors de la présentation d'une pièce à conviction ; que cette réponse exactement reproduite dans le moyen est en relation avec la culpabilité de l'accusé ; D'où il suit qu'il y a eu violation du texte visé au moyen et que l'arrêt attaqué encourt la cassation de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Finistère en date du 11 mai 1987 qui a condamné Eric X... à 20 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Morbihan. COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Présentation des pièces à conviction - Mentions - Réponse de l'accusé - Nullité COUR D'ASSISES - Débats - Pièces à conviction - Présentation - Procès-verbal - Mentions - Réponse de l'accusé - Nullité Les réponses des accusés faites lors de la présentation des pièces à conviction ne peuvent être consignées au procès-verbal des débats sans l'ordre exprès du président. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1983-10-12 , Bulletin criminel 1983, n° 243, p. 622 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1984-06-04 , Bulletin criminel 1984, n° 201, p. 529 (REJET). Code de procédure pénale 379

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