JURITEXT000007065102 CXRXAX1989X03X06X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/51/JURITEXT000007065102.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1989, 88-84.296, Publié au bulletin 1989-03-08 Cour de cassation Cassation 88-84296 Bulletin criminel 1989 N° 116 p. 308 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens, 1988-06-21 1988-06-21 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet Rapporteur :M. Pelletier CASSATION sur les pourvois formés par : - X..., - Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 21 juin 1988 qui, pour attentats à la pudeur et exemples pernicieux d'inconduite notoire, a condamné le premier à 6 ans d'emprisonnement et la seconde à 1 an de la même peine. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que la cour d'appel a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; " aux motifs qu'en raison de la nature de l'affaire Mme Moinard, substitut général, a demandé à la Cour que l'affaire soit évoquée à huis clos ; que les parties entendues, la Cour, après en avoir délibéré a ordonné le huis clos spécial prévu à l'article 400 du Code de procédure pénale ; " alors que la cour d'appel ne pouvait ordonner le huis clos sans constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre et les moeurs ; qu'en l'absence d'une telle constatation, la nullité des débats et de l'arrêt au fond doit être prononcée " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le ministère public a requis le huis clos " en raison de la nature de l'affaire " et que la cour d'appel, après avoir entendu les parties et après en avoir délibéré, a ordonné cette mesure ; Mais attendu qu'en s'abstenant de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes précités ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai. JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Huis clos - Référence aux réquisitions du ministère public JUGEMENTS ET ARRETS - Publicité - Huis clos - Motifs La cour d'appel ou le tribunal, qui ordonne que les débats auront lieu à huis clos, doit constater expressément que la publicité paraît dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Est insuffisamment motivé l'arrêt ou le jugement qui prononce le huis clos en se référant seulement à des réquisitions du ministère public visant la nature des débats
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.