JURITEXT000007065106 CXRXAX1989X03X06X00121X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/51/JURITEXT000007065106.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1989, 88-80.590, Publié au bulletin 1989-03-13 Cour de cassation Cassation 88-80590 Bulletin criminel 1989 N° 121 p. 317 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle), 1987-11-23 1987-11-23 Président :M. Le Gunehec Avocat général :Mme Pradain Avocats :M. Choucroy, la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Bayet CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la 9e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, en date du 23 novembre 1987, qui l'a condamné, du chef d'entrave à la participation d'actionnaires aux assemblées générales d'une société anonyme, à une amende de 40 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 440 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable d'avoir sciemment empêché les parties civiles de participer à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire de la SA Le Florence, assemblées générales tenues le 8 septembre 1977 ; " aux motifs adoptés des premiers juges que l'exposant admet qu'il n'a pas informé Claude Y... de ce que Jane Z..., Denise A... et Hélène A... étaient actionnaires ; qu'il s'est lui-même gardé de prévenir les parties civiles de son initiative destinée à reconstituer un conseil d'administration dont elles seraient exclues ; qu'il a admis que les actionnaires qui étaient convoqués jusque-là par lettres recommandées individuelles le soient par convocations, parues dans un journal d'annonces légales en plein milieu du mois d'août, c'est-à-dire dans les conditions plus appropriées pour en assurer le secret, qu'ainsi X... a bien empêché sciemment les parties civiles de participer aux assemblées générales litigieuses ; " alors, d'une part, que l'exposant faisait valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la cour d'appel a omis de répondre, qu'il avait communiqué à Y... l'intégralité des documents sociaux en sa possession et, en particulier, les procès-verbaux de 1969 à 1974, mentionnant Mme A... et Mme Z... en qualité d'actionnaires et d'administrateurs ; que l'assemblée a été convoquée par Me Y... qui a respecté toutes les formalités légales ; qu'ainsi X... n'avait mis aucun obstacle à la participation à l'assemblée des parties civiles, et qu'elles n'avaient aucun titre à y être convoquées, dès lors que celle-ci a été convoquée par un mandataire de justice, dans des conditions de parfaite régularité ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui se borne à affirmer l'élément intentionnel du délit reproché, sans aucunement le caractériser, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Vu les articles susvisés ; Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, que, aux termes de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.