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JURITEXT000007065150

JURITEXT000007065150 CXRXAX1987X03X06X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/51/JURITEXT000007065150.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1987, 86-96.595, Publié au bulletin 1987-03-25 Cour de cassation Cassation sans renvoi 86-96595 Bulletin criminel 1987 N° 143 p. 394 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal correctionnel de Rennes, 1986-11-12 1986-11-12 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Suquet CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, contre un jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1986, qui a rejeté la requête formée par le procureur de la République contre une ordonnance du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à X... Hassina. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ; Vu ledit article ; Attendu que l'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique implique celle de séjourner en France durant l'exécution de la peine principale, ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est exécutée ; Attendu en l'espèce que le procureur de la République ayant déféré, dans les conditions prévues à l'article 733-1 du Code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, une décision du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à Hassina X... détenue en exécution d'une peine de 4 ans d'emprisonnement assortie de l'interdiction définitive du territoire français prononcée notamment pour infraction à l'article L. 627 du Code de la santé publique, ledit Tribunal a rejeté cette requête ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Rennes, en date du 12 novembre 1986 ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Permission de sortir - Etranger - Interdiction du territoire français * ETRANGER - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Article L. 630-1 du Code de la santé publique - Peine principale privative de liberté - Exécution - Permission de sortir (non) L'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique implique celle de séjourner en France durant l'exécution de la peine principale, ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est exécutée. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-04-30, Bulletin criminel 1980, n° 127, p. 306 (cassation). Code de la santé publique L630-1 Code de procédure pénale 733-1

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