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JURITEXT000007065232

JURITEXT000007065232 CXRXAX1988X10X06X00343X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/52/JURITEXT000007065232.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1988, 88-83.605, Publié au bulletin 1988-10-11 Cour de cassation Cassation sans renvoi 88-83605 Bulletin criminel 1988 N° 343 p. 923 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1988-04-19 1988-04-19 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Léonardus, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 avril 1988, qui, dans des poursuites exercées contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'annulation de l'extradition obtenue par le Gouvernement français. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 171 et 186 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'inculpé n'est pas recevable à saisir la chambre d'accusation d'une demande tendant à faire prononcer l'annulation d'actes de l'instruction préparatoire ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, l'inculpé n'a le droit de faire appel que des ordonnances limitativement énumérées par ce texte ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., sujet néerlandais, contre lequel une information avait été ouverte en France des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de contrebande et d'intérêt à la fraude, et qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international visant ces trois délits, a été arrêté en Espagne et extradé en France, le Gouvernement espagnol ne donnant toutefois son consentement à l'extradition qu'en vue de poursuites pour l'infraction à la loi sur les stupéfiants ; que malgré cette réserve le juge d'instruction a inculpé l'intéressé des trois délits et l'a placé en détention provisoire des trois chefs ; Attendu, que, saisi par l'inculpé d'une demande " d'annulation de l'extradition " pour atteinte à la règle de la spécialité, ce magistrat, d'une part, lui a notifié une nouvelle inculpation du seul chef d'infraction à la loi sur les stupéfiants, d'autre part, et par ordonnance du même jour, a rejeté sa demande au motif que cette nouvelle inculpation était conforme à la décision du Gouvernement espagnol ; Attendu que, sur appel de cette ordonnance formé par l'inculpé, la chambre d'accusation a confirmé la décision entreprise ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la requête présentée par X... au juge d'instruction tendait à l'annulation, non de l'extradition elle-même, mais d'actes de l'information qui avaient fait suite à cette mesure, que ce magistrat n'avait pas compétence pour se prononcer sur une telle demande, et que l'inculpé était irrecevable à soumettre à la chambre d'accusation la validité des actes incriminés, fût-ce par la voie d'un appel, les juges, qui auraient dû déclarer ce recours irrecevable, ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 1988 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance refusant de prononcer la nullité d'un acte d'instruction - Recevabilité (non) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur de prétendues nullités de l'instruction - Appel - Irrecevabilité - Effet CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Demande de l'inculpé tendant à les faire prononcer - Irrecevabilité INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance refusant de prononcer la nullité d'un acte d'instruction - Appel de l'inculpé - Recevabilité (non) Il résulte de l'article 171 du Code de procédure pénale que l'inculpé n'est pas recevable à saisir la chambre d'accusation d'une demande tendant à faire prononcer l'annulation d'actes de l'instruction préparatoire. D'autre part, selon l'article 186 du même Code, l'inculpé n'a le droit de faire appel que des ordonnances limitativement énumérées par ce texte. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, saisie par l'inculpé d'un appel d'une ordonnance du juge d'instruction, déclare cet appel recevable et confirme ladite ordonnance, alors que le magistrat instructeur avait, par cette décision, rejeté une requête de l'inculpé qui, sous couvert d'une nullité d'extradition dont il avait fait l'objet, tendait en réalité à l'annulation d'actes d'instruction postérieurs à cette mesure

(1). CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1982-02-04 , Bulletin criminel 1982, n° 41, p. 96 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). Code de procédure pénale 171, 186

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