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JURITEXT000007065267

JURITEXT000007065267 CXRXAX1987X12X06X00471X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/52/JURITEXT000007065267.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1987, 87-83.301, Publié au bulletin 1987-12-16 Cour de cassation Rejet 87-83301 Bulletin criminel 1987 N° 471 p. 1239 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 1987-05-21 1987-05-21 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges. Rapporteur :M. Azibert REJET du pourvoi formé par : - X... Noël, contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 21 mai 1987 qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 116-4, L. 124, L. 146 du Code du service national, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'insoumission et en répression l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement ; " aux motifs que l'article L. 116-4 du Code du service national n'assimile les objecteurs de conscience aux assujettis au service défense que pour l'application de certaines règles limitativement énumérées dans l'article L. 146 dudit Code, qu'il n'y a pas d'assimilation en ce qui concerne l'insoumission résultant d'un manquement à une obligation d'activité entre les assujettis au service de défense et les objecteurs de conscience, l'article L. 124 du Code du service national étant applicable à ces derniers comme à tout assujetti au service national appelé au service et qui n'a pas obéi à un ordre de route qui lui est notifié ; " alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124, L. 146-1 et L. 159 du Code du service national que ledit article L. 124 ne réprime l'insoumission que lorsqu'elle est le fait des assujettis au service militaire à l'exclusion des assujettis aux autres formes de service national ; qu'en effet, des dispositions spéciales, les articles L. 146-1 et L. 159 dudit Code, répriment les faits analogues commis par des assujettis respectivement aux services de défense et de l'aide technique et de la coopération ; que les objecteurs de conscience sont, en ce qui concerne l'article L. 146-1, assimilés aux assujettis au service de défense " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que X..., objecteur de conscience, a été poursuivi du chef d'insoumission en temps de paix, pour ne s'être pas présenté à la destination qui lui avait été fixée par un ordre de route régulièrement notifié ; Attendu que pour retenir X... dans les liens de la prévention, les juges énoncent notamment que les dispositions de l'article L. 124 du Code du service national sont applicables à tout assujetti au service national, et donc, aux objecteurs de conscience ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 116-4, L. 139 et L. 141 du Code du service national que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier du statut d'objecteur de conscience a été agréée sont, en temps de paix, assimilés aux assujettis du service de défense, pour l'application, notamment, des dispositions relatives à la poursuite de l'infraction d'insoumission prévue par les articles L. 124 à L. 128 dudit Code ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. SERVICE NATIONAL - Objecteur de conscience - Insoumission - Insoumission en temps de paix - Assimilation aux assujettis du service de défense Il résulte de la combinaison des articles L. 116-4, L. 139 et L. 141 du Code du service national que les objecteurs de conscience sont, en temps de paix, assimilés aux assujettis du service de défense, pour l'application, notamment, des dispositions relatives à la poursuite de l'infraction d'insoumission prévue par les articles L. 124 et suivants dudit Code. CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1986-10-03 , Bulletin criminel 1986, n° 267, p. 676 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-02-18 , Bulletin criminel 1987, n° 82, p. 223 (cassation). Code du service national L116-4, L124 et suivants, L139, L141

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