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JURITEXT000007065275

JURITEXT000007065275 CXRXAX1989X02X06X00044X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/52/JURITEXT000007065275.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1989, 88-83.730, Publié au bulletin 1989-02-01 Cour de cassation Cassation partielle 88-83730 Bulletin criminel 1989 N° 44 p. 126 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme, 1988-05-31 1988-05-31 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Pradain Avocat :M. Copper-Royer Rapporteur :M. Diemer CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme, en date du 31 mai 1988, qui, pour homicide volontaire et tentative de vol, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 : " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que si, une fois le jury constitué, l'audience a été tenue à la publicité restreinte, tel n'a plus été le cas après la deuxième suspension où les débats se sont alors déroulés en audience publique jusqu'au prononcé de l'arrêt " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction ; que les débats commencent dès que le président, en application de l'article 305 du Code de procédure pénale, a déclaré le jury définitivement constitué ; qu'à ce moment et jusqu'à la clôture des débats l'audience doit être tenue à publicité restreinte ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'audience au cours de laquelle X..., mineur de 18 ans, a été jugé, a occupé les journées des 30 et 31 mai 1988 ; Attendu que si le procès-verbal des débats constate que le 30 mai 1988, après la composition du jury de jugement, la publicité restreinte prescrite par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 a été établie, il mentionne que ce même jour, après une suspension, les débats ont été repris à 16 heures 40 et que " l'audience publique s'est poursuivie " ; que lors des reprises d'audience ultérieures, ledit procès-verbal se borne à énoncer que " l'audience s'est poursuivie " sans autre précision ; Attendu qu'il appert de ces constatations qu'il y a eu violation des textes visés au moyen et que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme, en date du 31 mai 1988, mais seulement en ce qu'il a condamné X... à 12 ans de réclusion criminelle, ensemble en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de l'Allier. MINEUR - Cour d'assises - Débats - Publicité restreinte - Durée La publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction ; les débats commencent dès que le président, en application de l'article 305 du Code de procédure pénale, a déclaré le jury définitivement constitué ; à ce moment, et jusqu'à la clôture des débats, l'audience doit être tenue à publicité restreinte

(1). CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1967-11-08 , Bulletin criminel 1967, n° 287, p. 673 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1969-03-19 , Bulletin criminel 1969, n° 125, p. 308 (cassation). Code de procédure pénale 305 Ordonnance 1945-02-02 art. 14, art. 20 al. 8

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.