JURITEXT000007065283 CXRXAX1989X03X06X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/52/JURITEXT000007065283.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1989, 89-80.204, Publié au bulletin 1989-03-20 Cour de cassation Rejet 89-80204 Bulletin criminel 1989 N° 135 p. 345 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation), 1988-12-13 1988-12-13 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Piwnica et Molinié Rapporteur :Mme Brégeon REJET du pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom du magistrat qui a procédé à sa lecture " ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu en chambre du conseil par les magistrats ayant instruit la cause et délibéré ; qu'en cet état la décision ne saurait encourir les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que le réquisitoire écrit et signé de M. le procureur général est daté du 12 décembre 1988, l'audience ayant eu lieu le 13 décembre 1988 ; " alors qu'un délai minimum de 48 heures doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée avisant de l'audience et celle de l'audience, délai pendant lequel le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés " ; Attendu que la loi du 30 décembre 1987 a modifié l'article 197 du Code de procédure pénale et que ce texte, dans sa rédaction actuellement en vigueur, n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation pour y être tenu à la disposition des conseils des parties dans le délai prévu par ce même texte ; qu'il suffit, comme en l'espèce, que ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Prononcé - Chambre du conseil - Composition - Composition identique pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision - Constatations suffisantes 1° Devant la chambre d'accusation les arrêts sont rendus en chambre du conseil. Les modalités de lecture des décisions prévues par l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ne concernent que les juridictions de jugement et non celles d'instruction
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.