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JURITEXT000007065289

JURITEXT000007065289 CXRXAX1989X03X06X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/52/JURITEXT000007065289.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1989, 88-81.297, Publié au bulletin 1989-03-22 Cour de cassation Rejet 88-81297 Bulletin criminel 1989 N° 146 p. 373 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 1988-01-22 1988-01-22 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1988 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné, à titre de peine principale, à 3 ans d'interdiction du territoire français avec exécution provisoire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de la règle de la non-rétroactivité de la loi pénale, de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (rédaction de la loi du 29 octobre 1981) : " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur des faits commis entre le 7 décembre 1985 et le 24 janvier 1986, a prononcé contre le prévenu la peine de l'interdiction du territoire français ; " alors que les faits commis entre le 7 décembre 1985 et le 24 janvier 1986 ne pouvaient pas être réprimés par les dispositions de la loi du 9 septembre 1986 plus répressive ; que seul était applicable l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, aux termes duquel l'étranger, marié à une Française depuis plus de 6 mois, ne pouvait pas faire l'objet d'une peine de reconduite à la frontière ni d'une interdiction du territoire français ; que le prévenu, effectivement marié à une Française depuis plus de 6 mois, ne pouvait donc être frappé d'une interdiction du territoire " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., de nationalité turque, a été poursuivi pour avoir du 7 décembre 1985 au 24 janvier 1986 séjourné irrégulièrement en France ; Que devant la cour d'appel, il a soutenu qu'étant marié à une Française depuis le 25 janvier 1986, il devait bénéficier, dès lors que les faits poursuivis étaient antérieurs à la loi du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, des anciennes dispositions des articles 19 et 25. 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui excluaient, en ce cas, l'application de la peine de reconduite à la frontière ; Attendu qu'en prononçant contre X... la peine d'interdiction du territoire français, alors qu'à la date des faits poursuivis, il n'était pas marié à une Française depuis au moins 6 mois et qu'à cette date il encourait ladite peine, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. ETRANGER - Entrée et séjour - Séjour irrégulier - Peines - Interdiction du territoire français - Exceptions - Etranger marié à un conjoint de nationalité française - Appréciation - Moment PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Etranger - Séjour irrégulier - Exceptions - Etranger marié à un conjoint de nationalité française - Appréciation - Moment Un étranger condamné pour des faits de séjour irrégulier commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986, ayant modifié notamment les articles 19 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut bénéficier de l'exemption de la peine d'interdiction du territoire français prévue par ces articles dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, dès lors qu'à la date de ces faits, il n'était pas marié depuis au moins 6 mois à un conjoint de nationalité française et qu'à cette date, il encourait ladite peine. Loi 81-973 1981-10-29 Ordonnance 1945-11-02 art. 19, art. 25 al. 4

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