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JURITEXT000007065324

JURITEXT000007065324 CXRXAX1986X05X06X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/53/JURITEXT000007065324.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1986, 85-94.085, Publié au bulletin 1986-05-28 Cour de cassation Rejet 85-94085 Bulletin criminel 1986 N° 182 p. 466 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Val-de-Marne, 1985-06-14 1985-06-14 Président :M. Ledoux Avocat général : M. Rabut Avocats : MM. Copper-Royer et Ancel Rapporteur : M. Angevin REJET des pourvois de : I-1° / X... Soner, 2° / Y... Ohannes, II-1° / Z... Mustapha, 2° / A... Muzzafer, 3° / B... Ahmet, 4° / B... Selahattin, 5° / C... Ismaïl, 6° / D... Kemal, 7° / E... Mehmed, 8° / F... Ali Riza, 9° / G... Cafer, 10° / H... Hassan, 11° / I... Mehmet, 12° / J... Samih, 13° / K... Ahmet, 14° / L... Ergun, 15° / M... Haydar, 16° / Madame M... Belma 17° / Monsieur et Madame M..., agissant ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fils mineur Savas, 18° / Madame N... Fatma, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses trois enfants mineurs : Mehmet, Yilmaz, Filiz, 19° / Madame C... Mvuserref, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses quatre enfants mineurs : Hamit, Azize, Erdal, Oktay, 20° / O... Marie-Antoinette, épouse P..., 21° / La Societe Turkish Airlines, parties civiles, contre les arrêts en date du 14 juin 1985 par lesquels, après condamnations pénales de Soner X..., Waroujan Q... et Ohannés Y... pour, notamment, complicité d'assassinats et de tentatives de ce crime, la Cour d'assises du Val-de-Marne a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1° / Sur les pourvois de X... et de Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; 2° / Sur les pourvois de Z... et autres, parties civiles ; Vu le mémoire produit, commun à ces demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 92 de la loi du 7 janvier 1983, 10 du Code de procédure pénale, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1101 et suivants du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme mal fondées les demandes des parties civiles tendant à la mise en cause de l'Etat français ; " aux motifs que les conditions prévues par la loi du 7 janvier 1983 ne seraient pas réunies ; " alors que l'agent judiciaire du Trésor public ayant lui-même conclu en indiquant que l'Etat, sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, avait décidé de prendre en charge l'indemnisation des victimes de l'attentat, la Cour d'assises ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, considérer que ce texte ne trouvait pas application en l'espèce " ; Attendu qu'en constatant souverainement que " les agissements criminels des condamnés ne peuvent être considérés comme ayant été commis par des personnes formant un attroupement ou un rassemblement " au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, dont les conditions d'application ne se trouvent dès lors pas réunies, la Cour d'assises a donné une base légale à sa décision d'écarter l'appel en cause de l'Etat ; Qu'il n'importe que l'agent judiciaire du Trésor ait, dans ses écritures, demandé acte, lequel lui a été donné, de ce que l'Etat français prend en charge l'indemnisation des victimes ; Que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte du second alinéa de l'article 10 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 2 février 1981, que seules obéissent aux règles de la procédure civile, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois. 1° ETAT - Responsabilité civile - Attroupements et rassemblements - Appréciation souveraine des juges du fond * ACTION CIVILE - Mise en cause - Etat - Crimes et délits commis par des attroupements et des rassemblements - Appréciation souveraine des juges du fond * ATTROUPEMENT - Attroupement armé - Crimes et délits commis - Appréciation souveraine des juges du fond * ATTROUPEMENT - Attroupement non armé - Crimes et délits commis - Appréciation souveraine des juges du fond 1° . La Cour d'assises, statuant sur les intérêts civils après condamnation pénale d'accusés du chef de complicité d'assassinats, et saisie par les parties civiles, avant l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986, de conclusions tendant à la mise en cause de l'Etat sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, apprécie souverainement si les crimes dont les accusés ont été déclarés coupables ont été commis par des " attroupements ou rassemblements armés ou non armés ", faute de quoi la responsabilité civile de l'Etat ne saurait être engagée

(1). 2° LOIS ET REGLEMENTS - Nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Article 10, alinéa 2 du Code de procédure pénale - Limites - Mesures d'instruction * ACTION CIVILE - Décision - Décision statuant sur l'action civile séparément de l'action publique - Possibilité - Mesures d'instruction - Règles de la procédure civile 2° . Il résulte des termes du second alinéa de l'article 10 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 2 février 1981, que seules obéissent aux règles de la procédure civile, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils.
(1)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-01-11, bulletin criminel 1984 N° 15 p. 41 (Rejet). Loi 1983-01-07 art. 92

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