← France

JURITEXT000007065330

JURITEXT000007065330 CXRXAX1987X04X06X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/53/JURITEXT000007065330.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1987, 86-94.429, Publié au bulletin 1987-04-08 Cour de cassation Rejet 86-94429 Bulletin criminel 1987 N° 162 p. 439 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de Paris, 1986-06-13 1986-06-13 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocats :la SCP Lesourd et Baudin et M. Blanc. Rapporteur :M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X... Gilles, contre un arrêt de la cour d'assises de Paris du 13 juin 1986 qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156, 157, 160, 168 et 591 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a confié à l'inspecteur divisionnaire Y... une mission d'expertise ayant pour objet de renseigner la cour d'assises sur les communications entre les niveaux du Forum des Halles, expertise qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport versé aux débats et à un compte-rendu à la barre ; " alors, de première part, que, nonobstant les termes employés par le procès-verbal des débats, la mission ainsi confiée ne pouvait être considérée comme une simple vérification compte tenu de la complexité de l'organisation architecturale du Forum des Halles ; " alors, de seconde part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que la question soumise à l'inspecteur requis portait sur le fond de l'affaire, le crime poursuivi ayant eu lieu à l'intérieur du Forum des Halles, la victime ayant été découverte dans le couloir de la sortie de secours T. 12 au niveau 1 et le ou les agresseurs pouvant s'être enfuis par l'une ou l'autre des sorties de secours de l'édifice ; " alors, de troisième part, que tout expert intervenant à l'audience doit être inscrit sur l'une des listes énumérées à l'article 157 du Code de procédure pénale, soit faire l'objet d'une désignation par décision spécialement motivée et prêter le serment de l'article 160 du Code de procédure pénale ; qu'aucune des mentions du procès-verbal n'indique que l'une ou l'autre de ces conditions ait été remplie ; que dès lors l'intervention de l'officier de police judiciaire qui remplissait incontestablement une mission technique était irrégulière et a entaché les débats de nullité ; " alors, enfin, que l'inspecteur Y... a rendu compte à la barre de sa mission sans prêter le serment prévu à l'article 168 du Code de procédure pénale qui a donc été violé " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé, le président, agissant d'office en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a chargé un fonctionnaire de police de procéder à des constatations sur les lieux du crime et de dresser procès-verbal de ses opérations ; que le même acte constate qu'à l'audience du lendemain le fonctionnaire ainsi commis a remis le procès-verbal qu'il avait établi, lequel a été communiqué à toutes les parties et versé aux débats, après quoi il a été entendu par le président, à titre de simples renseignements et sans prestation de serment ; qu'il est en outre mentionné qu'aucune observation n'a été formulée par quiconque ; Attendu qu'en procédant ainsi, en l'absence de tout incident contentieux, le président a régulièrement usé du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet les mesures tendant à vérifier des éléments de faits débattus au cours du débat contradictoire que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le président peut être amené à prendre parce qu'il les estime utiles pour découvrir la vérité, ne sont pas soumises aux règles de l'expertise définies par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Mesures tendant à la vérification d'éléments de fait - Règles de l'expertise (articles 156 et suivants du Code de procédure pénale) - Obligation (non) * EXPERTISE - Expert - Définition - Personne chargée à l'audience de la vérification d'éléments de fait (non) Les mesures tendant à la vérification d'éléments de fait débattus au cours du débat contradictoire que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire le président peut être amené à prendre parce qu'il les estime utiles pour découvrir la vérité, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale relatives à l'expertise. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-10-23 Bulletin criminel, 1985, n° 325, p. 838 (rejet). Code de procédure pénale 156

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.