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JURITEXT000007065403

JURITEXT000007065403 CXRXAX1988X05X06X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/54/JURITEXT000007065403.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1988, 87-83.576, Publié au bulletin 1988-05-04 Cour de cassation Rejet 87-83576 Bulletin criminel 1988 N° 192 p. 495 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 1987-05-04 1987-05-04 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocat :M. Foussard Rapporteur :M. Malibert REJET du pourvoi formé par : - X... Johann, contre un arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1987, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 382, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs : " en ce que la cour d'appel de Caen, statuant sur des appels dirigés contre un jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg, a condamné le prévenu à une peine de 3 mois d'emprisonnement ; " alors que, d'une part, il ne ressort pas des énonciations des juges du fond que X... ait été domicilié ou arrêté dans le ressort du tribunal correctionnel de Cherbourg ; " et alors que, d'autre part, et s'il est vrai que la cour d'appel a énoncé que les faits ont été commis à Cherbourg et à Rouen, la prévention, qui délimitait sa saisine, visait seulement des faits commis à Rouen " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que Johann X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Cherbourg par une ordonnance du juge d'instruction commune à lui-même et à deux autres inculpés, lesquels, arrêtés à Cherbourg où ils étaient domiciliés, l'avaient désigné comme étant leur fournisseur de produits stupéfiants ; Que, dès lors, le tribunal de Cherbourg et la cour d'appel étaient compétents à l'égard du demandeur en application de l'article 383 du Code de procédure pénale ; qu'il n'importe qu'à la suite d'une disjonction des poursuites, il ait été jugé par le tribunal correctionnel à une date différente de celle de ses coprévenus, dès lors que cette juridiction avait été valablement saisie de la prévention le concernant par l'ordonnance susvisée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. COMPETENCE - Compétence territoriale - Pluralité d'inculpés - Ordonnance de renvoi du juge d'instruction - Disjonction des poursuites JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Compétence territoriale - Pluralité d'inculpés - Ordonnance de renvoi du juge d'instruction - Disjonction des poursuites Aux termes de l'article 383 du Code de procédure pénale, la compétence du tribunal correctionnel à l'égard d'un prévenu s'étend à tous ses coauteurs ou complices ; cette compétence subsiste malgré une disjonction des poursuites, dès lors que le Tribunal a été valablement saisi par l'ordonnance de renvoi. Code de procédure pénale 383

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