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JURITEXT000007065420

JURITEXT000007065420 CXRXAX1988X10X06X00361X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/54/JURITEXT000007065420.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1988, 88-82.350, Publié au bulletin 1988-10-24 Cour de cassation Cassation 88-82350 Bulletin criminel 1988 N° 361 p. 964 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 1988-01-26 1988-01-26 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Rabut Rapporteur :Mme Brégeon CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Haydar, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1988, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et du principe de la non-rétroactivité des lois pénales, ainsi que des articles L. 630-1 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu que le bénéfice d'un recours demeure acquis à la personne qui en a saisi la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur de la loi qui le supprime, quand bien même ladite loi, d'application immédiate, aurait été promulguée avant qu'il ne soit statué sur ce recours ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer irrecevable la requête de Haydar X... tendant à être relevé, par application de l'article 55-1 du Code pénal, de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui par un arrêt du 21 août 1984 le condamnant pour trafic de stupéfiants et passé en force de chose jugée, relève que le dernier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, tel que complété par la loi du 31 décembre 1987, fait obstacle à ce que les condamnés à l'interdiction définitive du territoire français puissent demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 précité ; que, selon les juges, la loi nouvelle est une loi de procédure dont les dispositions, concernant l'exécution des peines, sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appert des énonciations de son arrêt que la requête de X... avait été présentée le 16 novembre 1987, soit antérieurement à la promulgation de la loi du 31 décembre suivant, la cour d'appel a fait une fausse application de la règle, au demeurant exacte, qu'elle énonce et a ainsi méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 janvier 1988, dans toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée. LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de procédure - Instance en cours - Application immédiate - Exceptions - Cas RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Domaine d'application - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Interdiction définitive du territoire français - Loi du 31 décembre 1987 - Application dans le temps SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Requête en relèvement - Suppression - Loi du 31 décembre 1987 - Application dans le temps Si les lois de procédure sont immédiatement applicables aux procédures en cours au moment de leur promulgation, ce principe reçoit exception lorsqu'une juridiction, compétente pour statuer sur une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, a été saisie avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987 supprimant ce recours pour les personnes condamnées sur le fondement de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique

(1). CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-05-03 , Bulletin criminel 1984, n° 156, p. 406 (rejet). Code de la santé publique L630-1 Code pénal 55-1 Loi 87-1157 1987-12-31 art. 8

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