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JURITEXT000007065430

JURITEXT000007065430 CXRXAX1989X05X06X00180X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/54/JURITEXT000007065430.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 89-81.033, Publié au bulletin 1989-05-03 Cour de cassation Rejet 89-81033 Bulletin criminel 1989 N° 180 p. 464 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1988-12-14 1988-12-14 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Libouban Avocat :M. Cossa Rapporteur :M. Dumont REJET du pourvoi formé par : - X... Ramon Beltran, placé sous écrou extraditionnel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 1988, qui a émis un avis partiellement favorable à une demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers : " en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que la personne réclamée avait été extraite et présente lors du prononcé de l'arrêt ; " alors qu'il résulte des articles 14 et 15 susvisés que la procédure devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que l'observation de ces règles, qui sont d'ordre public, doit, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt ; que dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la personne réclamée, qui a comparu lors des débats, était présente lors de la lecture de l'arrêt " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ramon Beltran X..., placé sous écrou extraditionnel, a comparu le 16 novembre 1988 à l'audience tenue publiquement par la chambre d'accusation et au cours de laquelle a été examinée la demande d'extradition présentée par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ; que la chambre a émis son avis le 14 décembre 1988 ; que l'arrêt a été signifié le 5 janvier 1989 à l'intéressé ; Attendu que le fait que l'arrêt ne mentionne pas que le demandeur fût présent lors du prononcé de la décision ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; Qu'en effet, si la procédure devant la chambre d'accusation est, en matière d'extradition, essentiellement contradictoire, la présence de l'étranger n'est requise à peine de nullité qu'à l'audience où ont lieu les débats ; que lorsque le prononcé de la décision est renvoyé à une audience ultérieure, l'omission par le président d'informer la personne réclamée de la date de cette audience a pour seul effet, dans le cas où cette personne, laissée libre, ne s'y présenterait pas, de suspendre le délai du pourvoi en cassation ; qu'il en est de même lorsque l'étranger sous écrou extraditionnel n'aurait pas, par erreur, été extrait pour assister à ladite audience ; que dans l'une ou l'autre hypothèse, même si les dispositions de l'article 217 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas en matière d'extradition, l'arrêt doit être signifié pour informer l'étranger de l'avis rendu et faire courir le délai de pourvoi ; Que, tel ayant été le cas en l'espèce, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'avis sur l'extradition a été donné par une chambre d'accusation compétente et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi. 1° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Nécessité 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Nécessité 1° Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 que la procédure devant la chambre d'accusation, en matière d'extradition, est essentiellement contradictoire et doit, à peine de nullité, être suspendue en cas d'absence de l'intéressé lors de l'examen de l'affaire au fond

(1). 2° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Renvoi pour le prononcé de l'avis - Absence de la personne réclamée - Portée 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Renvoi pour le prononcé de l'avis - Absence de la personne réclamée - Portée 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Renvoi pour le prononcé de l'avis - Avertissement donné à la personne réclamée - Nécessité 2° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Renvoi pour le prononcé de l'avis - Avertissement donné à la personne réclamée - Nécessité 2° Lorsque l'arrêt ne peut être rendu à l'audience où ont lieu les débats, le président a l'obligation d'informer la personne réclamée du jour où l'avis sera prononcé ; si cette personne est détenue, elle doit être extraite pour la lecture de la décision. Cependant son absence, lors de cette lecture, en raison de l'inobservation desdites prescriptions, n'entraîne pas la nullité de la procédure et a pour seule conséquence de rendre le pourvoi en cassation recevable même s'il est formé plus de 5 jours francs après le jour du prononcé de l'arrêt
(2). 3° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Pourvoi - Délai - Point de départ 3° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étranger 3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Pourvoi - Délai - Point de départ 3° Les dispositions de l'article 217 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas en matière d'extradition et il n'y a lieu de signifier ni les arrêts prononcés en présence de l'intéressé ni ceux qui, après renvoi à jour fixe de la lecture de la décision, ont été rendus en l'absence de l'étranger laissé en liberté et ayant été informé par le président de la date de ce renvoi. Dans les deux cas, le délai de pourvoi court à compter du lendemain du jour où l'avis est donné. Cependant, lorsque l'arrêt ne peut être rendu à l'audience où ont lieu les débats, il doit être signifié à l'étranger en liberté qui n'est pas présent lors du prononcé de la décision et n'a pas été informé de la date à laquelle celle-ci serait rendue, ainsi qu'à l'étranger détenu qui, par erreur, n'aurait pas été extrait pour la lecture de l'arrêt. Dans ce cas, le délai de pourvoi court à compter du lendemain du jour de la signification.
(3). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1956-11-08 , Bulletin criminel 1956, n° 724, p. 1282 (cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1971-10-19 , Bulletin criminel 1971, n° 270, p. 666 (cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1985-06-11 , Bulletin criminel 1985, n° 225, p. 574 (cassation). CONFER : (2°).
(2)Cf. Contra : Chambre criminelle, 1987-04-07 , Bulletin criminel 1987, n° 161, p. 437 (cassation). CONFER : (3°).
(3)Cf. Chambre criminelle, 1985-05-21 , Bulletin criminel 1985, n° 193, p. 495 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1988-03-01 , Bulletin criminel 1988, n° 108, p. 276 (rejet). Code de procédure pénale 217 Loi 1927-03-10 art. 14, art. 15

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