JURITEXT000007065437 CXRXAX1988X01X06X00029X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/54/JURITEXT000007065437.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1988, 87-83.315, Publié au bulletin 1988-01-19 Cour de cassation Cassation 87-83315 Bulletin criminel 1988 N° 29 p. 75 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 1987-03-25 1987-03-25 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Galand Rapporteur :M. Dumont CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre un arrêt du 25 mars 1987 de la cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle) qui, pour défaut d'installation d'un appareil de contrôle sur un véhicule assujetti à cette obligation et pour défaut de copie de l'horaire de travail, l'a condamné à deux amendes de 800 francs. LA COUR, Vu le mémoire signé du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1123 du Code civil ; Vu lesdits articles ; Attendu que si dans les industries réglementées la responsabilité pénale remonte essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci peut être exonéré de cette responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour rejeter l'argumentation de X..., gérant d'une entreprise de travaux publics, qui, poursuivi pour défaut d'installation d'un contrôlographe dans un véhicule et défaut de fiche d'horaire de travail dans ce même véhicule, prétendait qu'il avait délégué ses pouvoirs à un chef de service, la cour d'appel énonce qu'une telle délégation n'est " admise qu'en matière d'infraction au Code du travail (hygiène et sécurité) " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si délégation avait été effectivement donnée par le prévenu à un préposé muni de l'autorité et des moyens nécessaires, a méconnu les principes ci-dessus rappelés et a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon. TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs Si dans les industries réglementées la responsabilité pénale remonte essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci peut être exonéré de cette responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter l'argumentation d'un entrepreneur de travaux publics qui prétendait avoir délégué ses pouvoirs, se borne à énoncer qu'une telle délégation n'est admise qu'en matière d'infractions au Code du travail (hygiène et sécurité). CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1964-05-06 , Bulletin criminel 1964, n° 151, p. 337 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-05-13 , Bulletin criminel 1969, n° 167, arrêt n°2, p. 409 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-05-20 , Bulletin criminel 1969, n° 179, p. 437 (cassation). Code civil 1123
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.