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JURITEXT000007065439

JURITEXT000007065439 CXRXAX1989X05X06X00191X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/54/JURITEXT000007065439.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-84.372, Publié au bulletin 1989-05-11 Cour de cassation Cassation 88-84372 Bulletin criminel 1989 N° 191 p. 490 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Gironde, 1988-06-01 1988-06-01 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Libouban Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Diemer CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Azzouz, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 1er juin 1988 qui, pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 310, 331 et 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire le président de la cour d'assises a procédé, lors de la première matinée d'audience, à la lecture de la cote D. 41 du dossier de procédure représentant le procès-verbal de déposition effectué par Mme Christine Y..., épouse Z..., lors de l'instruction préparatoire, et qu'il a ultérieurement entendu cette dernière, en tant que témoin régulièrement cité et dénoncé par le ministère public, en sa déposition orale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il est de principe que devant la cour d'assises le débat doit être oral ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que lors de l'appel des témoins, Christine Z..., citée et dénoncée à la requête du ministère public, n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, le président de la cour d'assises, " sans observation des parties en cause... a déclaré qu'il sera statué sur son sort ultérieurement " ; Attendu, en l'état de ces constatations, qu'en donnant lecture des déclarations écrites d'un témoin acquis aux débats, à l'audition duquel les parties n'avaient pas renoncé, et sans qu'il ait été statué préalablement sur les conséquences de son absence, le président de la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Gironde en date du 1er juin 1988, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Dordogne. COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lectures par le président - Témoin défaillant - Lecture de sa déposition à l'instruction COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Lecture de sa déposition à l'instruction - Débats - Oralité - Violation Si l'absence d'observation des parties lorsqu'un témoin ne répond pas à l'appel de son nom équivaut à leur renonciation à son audition, il en est autrement lorsque le président a fait savoir qu'il serait statué ultérieurement sur le sort de ce témoin. Celui-ci conserve, dans ce cas, sa qualité de témoin acquis aux débats tant qu'une décision de passer outre à son absence n'a pas été prise et le président ne peut alors, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture de ses déclarations écrites

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1971-11-09 Bull criminel 1971, n° 303, p. 750 (rejet). Code de procédure pénale 310, 331

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