JURITEXT000007065443 CXRXAX1996X12X06X00454X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/54/JURITEXT000007065443.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1996, 96-83.371, Publié au bulletin 1996-12-05 Cour de cassation Irrecevabilité et Cassation 96-83371 Bulletin criminel 1996 N° 454 p. 1324 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rouen, 1996-04-03 1996-04-03 Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Dintilhac. Rapporteur : M. Pibouleau. IRRECEVABILITE et CASSATION sur les pourvois formés par : - X... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 3 avril 1996, qui, pour inexécution des obligations résultant des peines de travail d'intérêt général, prononcées à son encontre par 2 jugements du tribunal correctionnel d'Evreux, en date du 3 mai 1994, l'a condamné à 2 peines d'emprisonnement de 5 mois. LA COUR, 1° Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 avril 1996 : Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Farid X... a formé, le 9 avril 1996, un pourvoi contre l'arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen ; le 26 avril 1996, il a formé un nouveau recours contre la même décision ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, son droit de se pourvoir contre l'arrêt susvisé, le second pourvoi doit être déclaré irrecevable ; 2° Sur le pourvoi formé le 9 avril 1996 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 132-3 du Code pénal : Vu ledit article ; Attendu que, lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Farid X... a été poursuivi sous la prévention de l'article 434-42 du Code pénal, pour s'être soustrait aux obligations résultant de 2 peines de travail d'intérêt général d'une durée de 160 heures chacune, prononcées à son encontre par 2 jugements du tribunal correctionnel d'Evreux du 3 mai 1994 ; Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable de l'inexécution des 2 peines de travail d'intérêt général auxquelles il avait été ainsi astreint, la cour d'appel l'a condamné à 2 peines d'emprisonnement d'une durée de 5 mois chacune ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : 1° Sur le pourvoi formé le 26 avril 1996 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; 2° Sur le pourvoi formé le 9 avril 1996 : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 3 avril 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen. PEINES - Non-cumul - Poursuites concomitantes - Double déclaration de culpabilité - Prononcé de deux peines - Maximum de la peine la plus forte non dépassé - Effet. Aux termes de l'article 132-3 du Code pénal, lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours et que plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable des délits de violation des obligations résultant de 2 peines de travail d'intérêt général, prévues et réprimées par l'article 434-42 du Code pénal, prononce 2 peines d'emprisonnement distinctes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.