JURITEXT000007065591 CXRXAX1988X05X06X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/55/JURITEXT000007065591.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1988, 87-81.598, Publié au bulletin 1988-05-11 Cour de cassation Rejet 87-81598 Bulletin criminel 1988 N° 205 p. 538 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 1986-10-23 1986-10-23 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Robert Avocats :la SCP Lemaître et Monod, M. Coutard Rapporteur :M. Guth REJET du pourvoi formé par : - le Bureau central français, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1986, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils, a déclaré la décision opposable au Bureau central français et a dit celui-ci tenu de régler les indemnités mises à la charge de X... pour le compte de qui il appartiendra. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 388-1, 388-2, 388-3 et 385-1 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué statuant sur la responsabilité et les conséquences dommageables d'un accident causé en France par le conducteur anglais d'une automobile immatriculée en Grande-Bretagne a déclaré recevable la mise en cause du Bureau central français auquel il a déclaré opposable ses dispositions sur l'action civile ; " alors qu'il résulte des textes susvisés que seul un assureur garantissant un dommage en vertu d'un contrat d'assurance peut être mis en cause devant le juge répressif tandis que le Bureau central français n'est ni un assureur ni signataire d'un contrat d'assurance et que tant la procédure de mise en cause de l'assureur devant le juge répressif qui suppose l'existence d'une police d'assurance que la nature et les modalités de mise en oeuvre des exceptions de nullité ou de non-garantie dont l'assureur peut se prévaloir en vertu d'un contrat d'assurance sont exclusives d'une mise en cause du Bureau central français devant le juge répressif " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X..., ayant provoqué en France un accident de circulation alors qu'il conduisait son automobile immatriculée en Grande-Bretagne, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour blessures involontaires et défaut de maîtrise ; que l'attestation d'assurance présentée par lui et délivrée par la compagnie L'Alsacienne se rapportant à un autre véhicule, les victimes de l'accident, constituées parties civiles, ont mis en cause le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles et ont demandé qu'il soit condamné in solidum avec le prévenu à réparer leur préjudice ; Attendu que cet organisme ayant sollicité sa mise hors de cause en soutenant que les dispositions des articles 385-1 et 388-1 à 388-3 du Code de procédure pénale ne lui étaient pas applicables dès lors qu'il n'avait pas la qualité d'assureur, la juridiction du second degré a rejeté ce moyen et a dit le Bureau central français tenu de payer aux parties civiles, pour le compte de qui il appartiendra, les indemnités mises à la charge de X... ; Attendu qu'en statuant ainsi au motif que le Bureau central français, en vertu de ses statuts et des conventions le liant aux organismes similaires de certains pays étrangers, parmi lesquels se trouve la Grande-Bretagne, avait notamment pour objet le règlement des sinistres causés en France par des véhicules immatriculés dans lesdits pays, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet les dispositions visées au moyen, qui permettent la mise en cause, devant la juridiction pénale, de l'assureur du prévenu, s'appliquent non seulement aux sociétés liées à ce dernier par un contrat d'assurance, mais encore à tout organisme qui joue, à l'égard des victimes exerçant contre lui l'action directe, le rôle d'un assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Qualité d'assureur - Bureau central français ACTION CIVILE - Recevabilité - Qualité - Bureau central français - Intervention devant la juridiction pénale INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Bureau central français - Intervention devant la juridiction pénale Le Bureau central français ayant sollicité sa mise hors de cause en soutenant que les dispositions des articles 385-1 et 388-1 à 388-3 du Code de procédure pénale ne lui étaient pas applicables dès lors qu'il n'avait pas la qualité d'assureur, la cour d'appel, qui a rejeté ce moyen, a justifié sa décision au motif que le Bureau central français, en vertu de ses statuts et des conventions le liant aux organismes similaires des pays étrangers, avait notamment pour objet le règlement des sinistres causés en France par des véhicules immatriculés dans lesdits pays. Les textes précités, qui permettent la mise en cause, devant la juridiction pénale, de l'assureur du prévenu, s'appliquent en effet, non seulement aux sociétés liées à ce dernier par un contrat d'assurance, mais encore à tout organisme qui joue, à l'égard des victimes exerçant contre lui l'action directe, le rôle d'un assureur. CONFER : (1°). Chambre civile 1, 1972-03-14 Bulletin 1972, I, n° 80, p. 72 (rejet)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.