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JURITEXT000007065596

JURITEXT000007065596 CXRXAX1988X10X06X00363X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/55/JURITEXT000007065596.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1988, 86-94.231, Publié au bulletin 1988-10-25 Cour de cassation Irrecevabilité 86-94231 Bulletin criminel 1988 N° 363 p. 968 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 1986-07-11 1986-07-11 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa Rapporteur :Mme Guirimand IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - le syndicat CFDT Construction bois d'Indre-et-Loire, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1986, qui, dans les poursuites exercées contre X... Gérard et Y... Hervé pour infractions au Code du travail, après relaxe des prévenus, a débouté ladite partie civile de ses demandes de réparations. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que les dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation le concernant, et qui ne comparaît pas est jugé contradictoirement lorsqu'il n'a pas été excusé, ont un caractère exceptionnel et ne sauraient être étendues à la partie civile ; qu'il se déduit de l'article 487 du même Code, que celle-ci doit être jugée par défaut, ainsi que le prévoit l'article 412 dudit Code, dans les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas au jour et à l'heure indiqués dans la citation ; Attendu, dans ces conditions, que c'est à tort que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard du syndicat CFDT Construction bois d'Indre-et-Loire, partie civile, après avoir constaté que ce syndicat, régulièrement cité, ne comparaissait pas ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 568 et 493 du Code de procédure pénale que le délai de pourvoi en cassation pour une partie civile contre un arrêt rendu par défaut à son égard est de 5 jours francs à compter de l'expiration du délai d'opposition, lequel court à compter de la signification de l'arrêt quel qu'en soit le mode ; que, dès lors, le présent pourvoi, qui a été formé le 15 juillet 1986 avant que ne débute en l'espèce le délai d'opposition, est irrecevable ; que, cependant, en raison des mentions de l'arrêt attaqué de nature à induire en erreur la partie concernée, le recours en cassation exercé a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de la décision de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'opposition ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que l'ouverture du délai d'opposition est différée jusqu'à la signification du présent arrêt. 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Partie civile - Article 410 du Code de procédure pénale - Inapplicabilité 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Article 410 du Code de procédure pénale - Extension à la partie civile - Impossibilité 1° Les dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation le concernant, et qui ne comparaît pas, est jugé contradictoirement lorsqu'il n'a pas été excusé, ont un caractère exceptionnel et ne sauraient être étendues à la partie civile. Dans le cas où celle-ci, régulièrement citée, ne comparaît pas, il doit être statué à son égard par défaut

(1). 2° CASSATION - Pourvoi - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions 2° CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Juridiction de jugement - Décision qualifiée à tort de décision contradictoire à signifier 2° Le pourvoi en cassation contre un arrêt portant à tort qu'il a été rendu par arrêt contradictoire à signifier, alors qu'il aurait dû être rendu par défaut, est irrecevable. Le recours exercé a cependant pour effet de différer, jusqu'à la signification de la décision de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'opposition
(2). CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1958-06-18 , Bulletin criminel 1958, n° 474, p. 841 (irrecevabilité), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-10-29 , Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 410, 412, 487 Code de procédure pénale 493, 568

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