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JURITEXT000007065597

JURITEXT000007065597 CXRXAX1988X10X06X00364X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/55/JURITEXT000007065597.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1988, 87-91.470, Publié au bulletin 1988-10-26 Cour de cassation Rejet 87-91470 Bulletin criminel 1988 N° 364 p. 969 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Pas-de-Calais, 1987-11-24 1987-11-24 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Diemer REJET du pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 24 novembre 1987, qui, pour parricides, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, et a prononcé la confiscation de l'arme saisie. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 299 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale : " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions suivantes : " 1°) X... Daniel est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à X... Henri, son père légitime? ; " 2°) X... Daniel est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Y... Julienne, épouse X..., sa mère légitime ? ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ; que les questions posées dans les termes ci-dessus reproduits sont entachées de complexité ; qu'en effet le lien de parenté est une circonstance aggravante de l'homicide volontaire ; que, dès lors, la Cour et le jury ayant été interrogés à la fois sur le fait principal et sur une circonstance aggravante, le principe rappelé a été méconnu " ; Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation " d'avoir à... le... volontairement donné la mort à X... Henri et à Y... Julienne, épouse X..., ses parents légitimes " ; Attendu que sur cette accusation le président a interrogé la Cour et le jury par les deux questions exactement reproduites dans le moyen ; Attendu que les faits de l'accusation constituaient les crimes de parricides ; qu'aux termes des articles 299 et 323 du Code pénal, le parricide doit être considéré comme un crime spécifique, distinct de l'homicide volontaire et des circonstances qui peuvent l'aggraver ; Que la circonstance que la victime était le père ou la mère de l'auteur du meurtre est un élément constitutif de ce crime et non une circonstance aggravante ; Que, dès lors, le président de la cour d'assises, en ne faisant pas de cette circonstance l'objet d'une question séparée, a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Parricide - Eléments constitutifs de l'infraction - Question unique sur l'homicide volontaire et le rapport de filiation entre la victime et l'accusé - Nullité (non) Le lien de filiation entre la victime et l'accusé étant un élément constitutif du crime de parricide, est régulière la question réunissant en une formule unique l'homicide volontaire et cette circonstance

(1). CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1863-08-06 , Bulletin criminel 1863, n° 216, p. 367 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1986-12-23 , Bulletin criminel 1986, n° 389, p. 1024 (rejet), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 349 Code pénal 299, 323

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