JURITEXT000007065598 CXRXAX1988X10X0OX00330X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/55/JURITEXT000007065598.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 7 octobre 1988, 88-85.516, Publié au bulletin 1988-10-07 Cour de cassation 88-85516 Bulletin criminel 1988 N° 330 p. 889 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1988-06-22 1988-06-22 Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE . . Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Vu les pourvois formés par X... Antoine, X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 1988, qui prononce leur mise en accusation et ordonne leur renvoi devant la Cour d'assises du département du Var, pour vol avec arme, homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire et complicité ; Vu la requête présentée le 6 octobre 1988 par Me FrançoiseThouin-Palat, avocat en la Cour, commise d'office dans cette affaire, et qui sollicite la prorogation exceptionnelle du délai d'un mois prévu par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, dans lequel, à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi ou son avocat doit déposer son mémoire exposant les moyens de cassation ; Attendu qu'ont seulement été adressés à la Cour de Cassation, où ils sont parvenus le 6 septembre 1988, le réquisitoire du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence tendant au renvoi des accusés devant la cour d'assises, ainsi que la copie de l'arrêt de la chambre d'accusation du 22 juin 1988 ordonnant ce renvoi et celle des déclarations de pourvois ; Attendu que ces seuls documents, s'agissant de pourvois formés contre un arrêt portant mise en accusation, ne permettent ni à l'avocat désigné, ni à la chambre criminelle d'examiner la régularité de la procédure ayant abouti à l'arrêt attaqué ; qu'ils ne constituent pas le dossier, au sens de l'article 574-1 susvisé, dont la réception à la Cour de Cassation fixe le point de départ des délais de 1 et 3 mois prévus par ce texte, et que lesdits délais n'ont pas commencé à courir ; DISONS, en conséquence, qu'il n'y a lieu, en l'état, d'accorder la prorogation de délai sollicitée par Me Françoise Y... ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Me Y..., ainsi qu'à M. le procureur général près la Cour de Cassation, aux fins qu'il estimera utiles CASSATION - Pourvoi - Dossier de la procédure - Définition - Chambre d'accusation - Arrêt de mise en accusation - Délais de l'article 574-1 du Code de procédure pénale Ne fait pas courir les délais prévus par l'article 574-1 du Code de procédure pénale la réception, à la Cour de Cassation, de l'arrêt d'une chambre d'accusation portant renvoi devant la cour d'assises, accompagné de la copie des réquisitions du Parquet général tendant à ce renvoi et de l'expédition des déclarations de pourvoi, ces seuls documents ne constituant pas, au sens dudit article, le dossier dont l'examen permettrait, à l'avocat du demandeur et à la chambre criminelle, d'examiner la régularité de la procédure antérieure à l'arrêt attaqué . Code de procédure pénale 574-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.