JURITEXT000007065603 CXRXAX1988X11X06X00369X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/56/JURITEXT000007065603.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1988, 88-81.028, Publié au bulletin 1988-11-03 Cour de cassation Rejet 88-81028 Bulletin criminel 1988 N° 369 p. 983 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 1988-01-20 1988-01-20 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Lecocq Rapporteur :M. Bayet REJET du pourvoi formé par : - le syndicat des artisans fourreurs de l'Isère, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1988, qui, dans les poursuites engagées contre Luigi X... du chef de vente au déballage de vêtements sans autorisation du maire, après relaxe du prévenu, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi du 30 décembre 1906 et de l'article 5 du décret du 26 novembre 1962 ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer Luigi X..., commerçant, prévenu d'avoir réalisé une vente au déballage de vêtements sans autorisation du maire, le 29 novembre 1985, et déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndicat des artisans fourreurs de l'Isère, la cour d'appel relève que, si la loi du 30 décembre 1906 assujettit effectivement à une autorisation du maire les ventes de marchandises neuves faites sous la forme notamment de déballage, l'article 4 du décret du 26 novembre 1962, pris en application de ladite loi, précise que sont considérées comme ventes au déballage celles, précédées ou accompagnées de publicité, effectuées sur des emplacements ou dans des locaux non habituellement destinés au commerce considéré et présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel ; que les juges en déduisent que ne saurait constituer une telle vente au sens des textes précités, celle qui, comme en l'espèce, n'est précédée ou accompagnée d'aucune publicité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. VENTE - Vente au déballage - Vente de marchandises neuves - Autorisation du maire - Condition - Publicité de la vente Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi du 30 décembre 1906 et de l'article 4 rectifié du décret du 26 novembre 1962, précisant les modalités d'application de ladite loi, que sont considérées comme ventes au déballage, et donc soumises à une autorisation du maire de la commune du lieu de vente, celles qui, effectuées sur des emplacements ou dans des locaux non habituellement destinés au commerce considéré et présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel, sont précédées ou accompagnées de publicité. Dès lors, fait l'exacte application de ces textes une cour d'appel qui, pour relaxer un commerçant du chef du délit visé à l'article 2 de la loi précitée, relève que la vente au déballage de vêtements, réalisée sans autorisation du maire par l'intéressé, n'avait été entourée d'aucune publicité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.