JURITEXT000007065604 CXRXAX1988X11X06X00370X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/56/JURITEXT000007065604.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1988, 88-80.761, Publié au bulletin 1988-11-04 Cour de cassation Irrecevabilité 88-80761 Bulletin criminel 1988 N° 370 p. 984 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1987-12-09 1987-12-09 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lecocq Rapporteur :M. Louise IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Habib, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 9 décembre 1987, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel interjeté contre un jugement l'ayant, après ajournement du prononcé de la peine, condamné pour escroquerie à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans. LA COUR, Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur les quatre moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 498 du Code de procédure pénale et des droits de la défense : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 1986 en présence de X..., décision devenue définitive en l'absence d'exercice de tout recours, le tribunal correctionnel a déclaré le susnommé coupable d'escroquerie et a, en application des articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale, ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 3 juin 1986 ; que le prévenu ne s'étant pas présenté à cette audience, le Tribunal a prononcé une peine ; que X... puis le ministère public ont interjeté appel de cette décision le 7 juillet 1986 ; Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de deux erreurs commises, d'une part, par le Tribunal qui a déclaré, à tort, que son jugement du 3 juin 1986 était contradictoire à signifier, d'autre part, par le ministère public qui a fait procéder à une telle signification ; Qu'en effet les dispositions de l'article 469-3 du Code précité qui autorisent, dans certaines conditions, les juridictions de jugement à ajourner le prononcé de la peine après avoir statué sur la culpabilité du prévenu mais seulement si celui-ci est présent et en fixant la date de l'audience à laquelle il sera statué sur la peine, impliquent nécessairement que faute de comparution de l'interessé à ladite audience et en l'absence de toute excuse ou demande de renvoi, la décision sur la peine est contradictoire et que le délai d'appel court du jour où elle a été prononcée, sans qu'une signification soit nécessaire ; que, pour regrettables qu'elles soient, les deux erreurs susmentionnées sont sans incidence sur le point de départ du délai d'appel ; Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par le demandeur plus de 10 jours après la date à laquelle le jugement entrepris a été prononcé ; Qu'en conséquence, le pourvoi lui-même est irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jour du prononcé du jugement - Jugement contradictoire - Jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine PEINES - Ajournement - Jugement rendu sur la peine après ajournement - Appel - Délai - Point de départ - Jour du prononcé de la décision JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Jugement rendu sur la peine après ajournement Le jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine, par application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, est nécessairement contradictoire et le délai d'appel contre une telle décision court du jour où elle est rendue sans qu'une signification soit nécessaire en cas d'absence du prévenu. L'erreur du Tribunal qui a déclaré, à tort, son jugement contradictoire à signifier et celle du ministère public qui a fait procéder à cette signification sont sans incidence sur le point de départ du délai d'appel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.