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JURITEXT000007065613

JURITEXT000007065613 CXRXAX1989X05X06X00194X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/56/JURITEXT000007065613.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-86.276, Publié au bulletin 1989-05-11 Cour de cassation Rejet 88-86276 Bulletin criminel 1989 N° 194 p. 495 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne, 1988-09-19 1988-09-19 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Libouban Avocat :M. Choucroy Rapporteur :M. Diemer REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne en date du 19 septembre 1988 qui, pour viol commis sur mineure de moins de 15 ans, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, 306, 348 et 592 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après que les mesures de publicité restreinte aient été levées sur ordre du président, la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury devaient répondre a été considérée comme faite, celles-ci étant conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi ; " alors que devant la cour d'assises des mineurs, la lecture des questions en audience publique est obligatoire, même si celles-ci sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'en effet, les questions contenues dans le dispositif de l'arrêt de renvoi sont, conformément aux textes susvisés, lues lors d'une audience soumise à publicité restreinte, de sorte que lorsque l'audience redevient publique, celles-ci n'ont pas encore été lues en audience publique et doivent, à peine de nullité, être formulées publiquement par le président " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après la clôture des débats et le rétablissement de la publicité complète de l'audience, le président de la cour d'assises a déclaré que les questions posées étant conformes à l'arrêt de renvoi, " la lecture en a été considérée comme faite ; aucune observation n'a été formulée " ; Attendu qu'en cet état il n'en résulte aucune violation des textes visés au moyen, dès lors que l'ordonnance du 2 février 1945 ne déroge pas aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. MINEUR - Cour d'assises - Questions - Lecture - Dispense - Conditions L'ordonnance du 2 février 1945 ne déroge pas aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale relatif à la lecture des questions. Code de procédure pénale 348 Ordonnance 1945-02-02 art. 14, art. 20 al. 8

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