JURITEXT000007065627 CXRXAX1996X12X06X00467X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/56/JURITEXT000007065627.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1996, 96-81.894, Publié au bulletin 1996-12-12 Cour de cassation Cassation sans renvoi 96-81894 Bulletin criminel 1996 N° 467 p. 1362 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1996-03-07 1996-03-07 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. de Gouttes. Rapporteur : Mme de la Lance. CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par : - X... Florence, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1996, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 41-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets, si leur propriété n'est pas sérieusement contestée ; Attendu que, sur requête présentée le 19 juillet 1995 par Florence X..., tiers à la poursuite, la cour d'appel, saisie directement, a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande en restitution d'objets saisis lors de l'information ayant donné lieu à condamnation de Y..., pour infraction à la législation sur les stupéfiants, par un arrêt du 4 mai 1995 devenu définitif ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant épuisé leur compétence, les juges, qui ne pouvaient être à nouveau saisis qu'en cas de refus de restitution, en application de l'alinéa 2 de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, la cause n'étant pas de la compétence de la cour d'appel, il n'y a pas lieu à renvoi ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu à examen des moyens produits : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 mars 1996 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Requête ultérieure (non). COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Objets saisis - Restitution - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Requête ultérieure (non) COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Objets saisis - Restitution - Requête au ministère public - Refus de restitution RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Requête au ministère public - Refus de restitution Aux termes de l'article 41-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets, si leur propriété n'est pas sérieusement contestée. Le tribunal correctionnel ou la cour d'appel ne peuvent alors être saisis qu'en cas de refus de restitution, en application de l'alinéa 2 de l'article précité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.