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JURITEXT000007065649

JURITEXT000007065649 CXRXAX1990X12X06X00443X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/56/JURITEXT000007065649.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1990, 90-83.175, Publié au bulletin 1990-12-19 Cour de cassation Rejet 90-83175 Bulletin criminel 1990 N° 443 p. 1104 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal des forces armées françaises en Allemagne, 1990-04-24 1990-04-24 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Perfetti Rapporteur :M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X... Franck, contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, en date du 24 avril 1990 qui, pour mutilation volontaire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits prévus par l'article 42 du Code pénal. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'Organisation des Nations-Unies, de l'article 418 du Code de justice militaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour déclarer X... coupable du délit de mutilation volontaire, le Tribunal constate que le prévenu, militaire au moment des faits, s'est, en avalant le contenu d'une boîte de médicaments et en se blessant à la main, rendu volontairement impropre au service, même de manière temporaire, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves soumises au débat contradictoire et qui caractérisent sans insuffisance, les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 418 du Code de justice militaire, le Tribunal a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'en effet, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; que, d'autre part, l'octroi des circonstances atténuantes au prévenu n'interdit pas au tribunal aux armées de prononcer la peine complémentaire prévue par l'article 418.1° du Code précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 2 - Droit de faire examiner par une juridiction supérieure une déclaration de culpabilité ou une condamnation - Domaine d'application 1° Aux termes de l'article 2.1 du protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un Tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou de condamnation. Mais, selon les réserves formulées par la France lors de la ratification de ce protocole entré en vigueur le 1er novembre 1968, l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation 2° JUSTICE MILITAIRE - Peines - Circonstances atténuantes - Effets - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal 2° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal - Domaine d'application - Infraction au Code de justice militaire 2° Lorsqu'il accorde le bénéfice des circonstances atténuantes, un tribunal aux armées peut prononcer contre une personne prévenue d'infraction à l'article 418.1° du Code de justice militaire la peine complémentaire de privation des droits spécifiés à l'article 42 du Code pénal

(1). CONFER : (2°).
(1)Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1987-06-02 , Bulletin criminel 1987, n° 233, p. 640 (rejet). Code de justice militaire 418 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 protocole additionnel 07 art. 2

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