JURITEXT000007065662 CXRXAX1992X04X06X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/56/JURITEXT000007065662.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1992, 92-80.796, Publié au bulletin 1992-04-07 Cour de cassation Rejet 92-80796 Bulletin criminel 1992 N° 143 p. 374 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal correctionnel de Moulins, 1991-12-18 1991-12-18 Président :M. Le Gunehec Avocat général :Mme Pradain Rapporteur :M. Dardel REJET du pourvoi formé par : - X... Marcel, contre le jugement du tribunal correctionnel de Moulins, en date du 18 décembre 1991, qui a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant deux permissions de sortie. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le procureur de la République ; Attendu que si, selon l'article 733-1 du Code de procédure pénale, les décisions du juge de l'application des peines accordant, dans les conditions prévues aux articles 723-3, D. 142 et suivants dudit Code, une permission de sortie à un détenu en cours de peine, sont des mesures d'administration judiciaire, le recours exercé devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République contre une mesure de cette nature constitue un incident contentieux relatif à l'exécution de la peine et doit être jugé selon les prescriptions des articles 710 et 711 du Code précité ; que ce dernier texte dispose notamment que le jugement est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées, sans en exclure celles qui étaient présentes aux débats ou au prononcé ; qu'une telle signification a pour but de faire courir le délai de pourvoi dont le jugement, rendu en chambre du conseil, en application des articles 711 et 733-1, est susceptible de faire l'objet ; Attendu qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le jugement du 11 décembre 1991, annulant les permissions de sortie accordées par le juge de l'application des peines à Marcel X..., lui ait été signifié ; que dès lors le pourvoi formé le 31 décembre 1991 par déclaration de celui-ci auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, alors que le délai de 5 jours prévu à l'article 733-1 du Code de procédure pénale n'avait pas commencé à courir, est recevable ; Sur le fond ; Attendu qu'aucun mémoire contenant des moyens de cassation n'a été produit au soutien de ce pourvoi ; Que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Jugement du tribunal correctionnel statuant en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal correctionnel - Jugement du tribunal correctionnel statuant en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Permission de sortir - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification PEINES - Exécution - Modalités - Permission de sortir - Incident contentieux - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification Lorsqu'il est saisi d'une requête en annulation d'une permission de sortir, en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel statue sur un incident relatif à l'exécution de la peine dans les conditions prévues aux articles 710 et 711. Son jugement rendu en chambre du conseil doit être signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées pour faire courir le délai de pourvoi en cassation. Un tel recours est recevable tant que le délai n'a pas commencé à courir. Code de procédure pénale 710, 711, 723-3, 733-1, D142 et suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.