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JURITEXT000007065694

JURITEXT000007065694 CXRXAX1993X03X06X00126X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/56/JURITEXT000007065694.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1993, 91-81.203, Publié au bulletin 1993-03-23 Cour de cassation Cassation sans renvoi 91-81203 Bulletin criminel 1993 N° 126 p. 319 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1991-01-17 1991-01-17 Président : M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Monestié. Rapporteur : M. Guerder. CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1991, qui l'a condamné, des chefs de provocation à la discrimination raciale, diffamations publiques raciales et injures publiques raciales, aux peines de 3 mois d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende, avec dispense de révocation du sursis attaché à une précédente condamnation et qui a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 502 et 514 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que les formes et délais de l'appel sont d'ordre public ; que les nullités qui s'y réfèrent peuvent être proposées pour la première fois devant la Cour de Cassation, ou suppléées d'office ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article 502 du Code de procédure pénale que la déclaration d'appel doit spécifier le jugement contre lequel cette voie de recours est exercée, ou en cas de pluralité de décisions, chacune de celles-ci ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été attrait devant la juridiction correctionnelle, dans trois procédures distinctes, qui ont fait l'objet de trois jugements, en date du 14 mai 1990, l'un des chefs de provocation à la discrimination raciale et diffamation raciale, l'autre des chefs de provocation à la discrimination raciale, diffamation raciale et injures raciales, le troisième du chef de provocation à la discrimination raciale ; que par acte du 22 mai 1990, le prévenu a déclaré interjeter appel " du jugement rendu contre lui à la requête du ministère public par le tribunal correctionnel (17e chambre) le 14 mai 1990 pour délit d'opinion " ; que par acte du 28 mai 1990, le procureur de la République a déclaré interjeter appel " du jugement rendu contre le nommé X... le 14 mai 1990 par la 17e chambre " ; Mais attendu qu'en appliquant une déclaration d'appel mentionnant un seul jugement à trois jugements de condamnation, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'il n'y a cependant pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 janvier 1991 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE IRRECEVABLES l'appel principal du prévenu et l'appel incident du ministère public ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. 1° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Appel correctionnel ou de police - Délais et formes de l'appel. 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Caractère d'ordre public - Portée 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Caractère d'ordre public - Portée 1° Les formes et délais de l'appel sont d'ordre public. Les nullités qui s'y réfèrent peuvent être proposées pour la première fois devant la Cour de Cassation, ou être suppléées d'office

(1). 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Décision attaquée - Pluralité de décisions - Obligation de spécifier chaque jugement. 2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin de litige 2° Il résulte des termes de l'article 502 du Code de procédure pénale que la déclaration d'appel doit spécifier le jugement contre lequel cette voie de recours est exercée, ou en cas de pluralité de décisions, chacune de celles-ci
(2). Il appartient à la Cour de Cassation d'annuler l'arrêt qui a appliqué une déclaration d'appel mentionnant un seul jugement à trois jugements de condamnation, et de déclarer irrecevables l'appel principal du prévenu, ainsi que l'appel incident du ministère public, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure pénale, et en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire. CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1874-07-31, Bulletin criminel 1874, n° 221, p. 409 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1907-06-21, Bulletin criminel 1907, n° 276 (1°), p. 437 (cassation) ; Chambre criminelle, 1914-01-17, Bulletin criminel 1914, n° 40, p. 72 (cassation) ; Chambre criminelle, 1914-03-06, Bulletin criminel 1914, n° 137 (3°), p. 251 (rejet) ; Chambre criminelle, 1966-12-14, Bulletin criminel 1966, n° 291 (1°), p. 678 (rejet) ; Chambre criminelle, 1968-10-24, Bulletin criminel 1968, n° 266 (1°), p. 642 (rejet). CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1905-10-19, Bulletin criminel 1905, n° 455, p. 725 (rejet) ; Chambre criminelle, 1962-02-28, Bulletin criminel 1962, n° 110, p. 229 (cassation). A comparer : Chambre criminelle, 1970-07-09, Bulletin criminel 1970, n° 235, p. 561 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-03-18, Bulletin criminel 1980, n° 93 (1°), p. 218 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-02-13, Bulletin criminel 1989, n° 65 (2°), p. 178 (cassation). 2° : Code de l'organisation judiciaire L131-5 Code de procédure pénale 502, 514

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