JURITEXT000007065700 CXRXAX1993X03X06X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/57/JURITEXT000007065700.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1993, 92-84.145, Publié au bulletin 1993-03-24 Cour de cassation Rejet 92-84145 Bulletin criminel 1993 N° 132 p. 327 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Var, 1992-06-17 1992-06-17 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Monestié. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Malibert. REJET du pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 17 juin 1992 qui, pour assassinats et tentatives d'assassinat, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers de cette peine. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 295 et 304 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions nos 5 et 7, respectivement libellées comme suit : " " l'accusé Christian X... est-il coupable d'avoir, le 16 janvier 1990 à la Seyne sur Mer..., tenté de donner volontairement la mort à Odile Y..., épouse Z..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ? " " " l'accusé Christian X... est-il coupable d'avoir, le 16 janvier 1990 à la Seyne sur Mer..., tenté de donner volontairement la mort à Augustine Y..., épouse X..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ? ". " alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que les questions susvisées, qui ne caractérisent pas, en fait, le commencement d'exécution, ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompu, privent la décision de condamnation de base légale " ; Attendu que les questions relatives aux tentatives d'homicide volontaire posées sous les numéros 5 et 7, et exactement reproduites dans le moyen, ont été soumises à la Cour et au jury dans les termes de l'arrêt de renvoi avec tous leurs éléments de culpabilité compris dans l'article 2 du Code pénal ; que la loi, n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui, contre la volonté de l'auteur, font manquer son effet à l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Tentative - Question posée dans les termes de la loi - Régularité. TENTATIVE - Cour d'assises - Questions - Appréciation souveraine de la Cour et du jury Sont régulières les questions, relatives à deux tentatives de meurtre, posées dans les termes de l'article 2 du Code pénal, sans qu'il soit nécessaire qu'elles précisent les circonstances qui forment le commencement d'exécution ni l'intervention extérieure qui a interrompu, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.