JURITEXT000007065704 CXRXAX1993X12X0OX00388X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/57/JURITEXT000007065704.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 15 décembre 1993, 93-85.393, Publié au bulletin 1993-12-15 Cour de cassation Non-admission 93-85393 Bulletin criminel 1993 N° 388 p. 965 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1993-09-22 1993-09-22 Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par Fernandes X... Flavio contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 1993 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui, à la demande du Gouvernement allemand, lui a, en sa présence, donné acte qu'il renonçait à se prévaloir du bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et qu'il consentait formellement à être remis aux autorités requérantes ; Vu les articles 567-1 du Code de procédure pénale et 15 de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu qu'aucune disposition légale n'autorise l'étranger qui fait l'objet d'une demande d'extradition à se pourvoir en cassation contre la décision de la chambre d'accusation qui lui a donné acte de la déclaration par laquelle il renonçait au bénéfice de ladite loi et consentait à être livré aux autorités du pays requérant ; que l'arrêt attaqué n'est, en conséquence, susceptible d'aucune voie de recours ; DISONS n'y avoir lieu à admission du pourvoi ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du Code de procédure pénale - Pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation donnant acte à un étranger de sa renonciation au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 - Ordonnance de non-admission du pourvoi. EXTRADITION - Chambre d'accusation - Arrêt - Arrêt donnant acte à l'étranger de sa renonciation au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et de son consentement à être livré aux autorités de l'Etat requérant - Recours - Absence Aucune disposition légale n'autorise l'étranger qui fait l'objet d'une demande d'extradition à se pourvoir en cassation contre la décision de la chambre d'accusation lui donnant acte, conformément à l'article 15 de la loi du 10 mars 1927, de sa renonciation au bénéfice de cette loi ; une telle décision, qui n'est pas susceptible de recours, entre dans les prévisions de l'article 567-1 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 4 janvier 1993, et il appartient au président de la chambre criminelle de constater, par ordonnance, la non-admission du pourvoi dont elle a été frappée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.