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JURITEXT000007065713

JURITEXT000007065713 CXRXAX1994X01X06X00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/57/JURITEXT000007065713.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1994, 93-84.679, Publié au bulletin 1994-01-05 Cour de cassation Rejet 93-84679 Bulletin criminel 1994 N° 8 p. 14 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 1993-09-17 1993-09-17 Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : M. Nivôse. REJET du pourvoi formé par : - X... Saada, contre l'arrêt n° 459 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation relative aux étrangers et escroqueries, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117, 171, 172, 197, 563, alinéa 2, et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 117 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que Me Nabil Bouaita, avocat au barreau d'Alger et son épouse, Me Fewzia Bouaita, avocat au barreau de Paris chez laquelle il avait élu domicile, étaient tous deux intervenus au cours de la procédure d'instruction, sans que Saada X... n'élève la moindre contestation, énonce que " l'avis d'audience adressé le 15 septembre 1993 à Me Nabil Bouaita, alors que Me Fewzia Bouaita avait été elle-même antérieurement avisée, n'était pas nécessaire au regard des prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale et que Saada X... ne saurait dès lors se prévaloir de l'inobservation du délai de 48 heures prescrit par ce texte " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, il résulte de l'article 117 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, que si deux conseils sont désignés par l'inculpé, les convocations sont régulièrement adressées à celui chez lequel l'autre a élu domicile ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité de conseils - Notification au conseil chez lequel l'autre a élu domicile - Effet. DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité de conseils - Notification au conseil chez lequel l'autre a élu domicile - Effet Il résulte de l'article 117 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, que si deux conseils sont désignés par l'inculpé, les convocations sont régulièrement adressées à celui chez lequel l'autre a élu domicile. Dans le cas où un inculpé choisit un avocat, inscrit à un Barreau étranger, ayant élu domicile chez son conjoint, avocat au Barreau de Paris, les deux étant intervenus indifféremment au cours de la procédure, l'avis d'audience devant la chambre d'accusation doit être adressé à l'avocat chez lequel l'autre a élu domicile. Code de procédure pénale 117 (rédaction antérieure loi 93-2 1993-01-04)

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