JURITEXT000007065758 CXRXAX1994X06X06X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/57/JURITEXT000007065758.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 93-85.662, Publié au bulletin 1994-06-15 Cour de cassation Cassation 93-85662 Bulletin criminel 1994 N° 241 p. 580 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai, 1993-09-30 1993-09-30 Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Dintilhac. Rapporteur : M. Poisot. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de ladite Cour, 6e chambre, en date du 30 septembre 1993, qui, pour conduite sans permis, a condamné Pascal X... à une amende de 2 500 francs. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route : " en ce que l'arrêt attaqué enferme la commission des faits constitutifs de l'infraction de conduite malgré annulation du permis de conduire dans les stricts délais prévus à l'article L. 15-III du Code de la route ; " alors que, d'une part, la mesure d'annulation du permis de conduire, qui a pour effet d'anéantir le titre administratif, peut être enfreinte pénalement tant que le condamné n'a pas obtenu un nouveau titre et que, d'autre part, l'article L. 19 du Code de la route, qui vise les faits de conduite malgré notification de la décision prononçant l'annulation, n'exige pas que l'infraction ait été commise avant l'expiration du délai fixé par la juridiction par l'article L. 15-III du Code de la route " ; Vu ledit article ; Attendu que la personne à laquelle a été notifiée une décision prononçant l'annulation de son permis de conduire peut être poursuivie du chef de l'infraction prévue par l'article L. 19, alinéa 1er, du Code de la route, même après l'expiration de la période pendant laquelle il lui a été fait interdiction d'obtenir la délivrance d'un nouveau permis ; Attendu que Pascal X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 9 janvier 1993, conduit un véhicule automobile malgré la notification, le 19 janvier 1990, d'une première décision judiciaire du 7 novembre 1990 prononçant l'annulation de son permis de conduire ainsi que l'interdiction d'obtenir un nouveau permis avant l'expiration d'un délai d'1 an, et la notification, le 7 décembre 1990, d'une seconde décision prononçant une nouvelle interdiction d'une durée de 2 ans ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant requalifié le délit de conduite malgré annulation du permis de conduire en contravention de conduite sans permis, les juges du second degré relèvent que les faits sont postérieurs à la date à laquelle le prévenu pouvait solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 septembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens. CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Peine complémentaire prévue par l'article L. 15 du Code de la route - Délit de conduite malgré annulation du permis de conduire - Eléments constitutifs - Conduite constatée après l'expiration du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis. La personne, dont le permis de conduire a été annulé, est passible des peines prévues à l'article L. 19, alinéa 1er, du Code de la route si, à l'issue du délai lui ayant interdit de solliciter un nouveau permis, elle conduit un véhicule sans être titulaire de cette pièce.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.