← France

JURITEXT000007065768

JURITEXT000007065768 CXRXAX1995X01X06X00021X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/57/JURITEXT000007065768.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1995, 94-85.053, Publié au bulletin 1995-01-17 Cour de cassation Cassation 94-85053 Bulletin criminel 1995 N° 21 p. 51 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1994-09-21 1994-09-21 Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Dintilhac. Avocat : M. Ryziger. Rapporteur : M. Martin. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Bernd, contre l'arrêt n° 82 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 septembre 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a émis un avis favorable. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que cette formalité doit être renouvelée en cas de supplément d'information ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernd X..., qui fait l'objet d'une demande d'extradition, a comparu devant la chambre d'accusation à l'audience du 5 mai 1994 ; qu'il a alors été procédé à son interrogatoire puis aux débats ; que, par arrêt du 2 juin suivant, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information ; qu'après exécution de cette mesure, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 1994 et mise en délibéré au 21 septembre 1994, date à laquelle l'arrêt a été rendu ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de cet arrêt ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations de l'étranger lors de sa comparution devant la chambre d'accusation appelée à statuer après complément d'information ; Qu'ainsi les principes ci-dessus rappelés ont été méconnus ; D'où il suit que, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 septembre 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Supplément d'information - Nouvel interrogatoire - Nécessité. CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Supplément d'information - Nouvel interrogatoire - Nécessité En matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; cette formalité doit être renouvelée en cas de supplément d'information, même si la composition de la chambre d'accusation n'a pas été modifiée.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-05-31, Bulletin criminel 1988, n° 237, p. 617 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-11-08, Bulletin criminel 1988, n° 382, p. 1011 (rejet et cassation). Loi 1927-03-10 art. 14, art. 15

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.