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JURITEXT000007065773

JURITEXT000007065773 CXRXAX1995X06X06X00202X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/57/JURITEXT000007065773.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1995, 94-82.590 94-82.61

Article 6

.3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Cour d'assises - Témoin défaillant - Demande d'audition - Rejet - Constatations suffisantes. 5° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Motifs - Constatations suffisantes 5° Dès lors que les conclusions dont elle était saisie n'articulaient aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage, justifie sa décision au regard de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Cour d'assises qui énonce, pour rejeter la demande d'audition du Premier ministre dans les formes prévues par les articles 654 et 655 du Code de procédure pénale, qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité

(3). 6° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

.3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Cour d'assises - Demande de supplément d'information - Arrêt incident rejetant la demande - Régularité - Conditions. 6° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motifs - Motifs ne préjugeant pas le fond - Arrêt rejetant une demande de supplément d'information - Régularité - Conditions 6° La cour d'assises, en rejetant la demande de supplément d'information formulée par l'accusé à la fin de l'instruction à l'audience, au motif que cette mesure n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que les débats n'ont révélé aucun élément nouveau de nature à justifier la mesure sollicitée

(4). 7° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Cour d'assises - Débats - Président - Direction des débats - Temps de parole des avocats des parties civiles et du ministère public supérieur à celui des avocats de la défense - Rupture de l'égalité des armes (non). 7° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Temps de parole des avocats des parties civiles et du ministère public supérieur à celui des avocats de la défense - Rupture de l'égalité des armes (non) 7° COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Président - Direction des débats - Temps de parole des avocats des parties civiles et du ministère public supérieur à celui des avocats de la défense - Rupture de l'égalité des armes (non) 7° Ne saurait être invoquée une atteinte au principe de l'égalité des armes, lorsque le calendrier des plaidoiries a été arrêté par le président avec l'accord des parties, sans que soit apportée la moindre restriction à leur temps de parole. 8° COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Crime contre l'humanité - Question interrogeant la Cour sur des circonstances conférant à un crime le caractère d'un crime contre l'humanité - Complexité prohibée (non). 8° N'est pas entachée de complexité prohibée la question libellée " in abstracto ", interrogeant la Cour et le jury sur les circonstances particulières et indissociables qui confèrent, aux crimes dont l'accusé a été déclaré complice, le caractère de crimes contre l'humanité. 9° COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Crime contre l'humanité - Cause de mitigation de la peine (article 8 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg) - Effet. 9° CRIME CONTRE L'HUMANITE - Peines - Cause de mitigation (article 8 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg) - Cour d'assises - Vote à la majorité de huit voix au moins - Effet11° : CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord de Londres du 8 août 1945 - Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé - Crime contre l'humanité - Répression - Principe de non-rétroactivité de la loi pénale - Respect - Conditions 9° En décidant d'infliger à l'accusé le maximum de la peine encourue à la majorité de 8 voix au moins, la cour d'assises a nécessairement écarté toute cause de diminution de peine, et notamment celle prévue par l'article 8 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg

(5). 10° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal - Visa de l'article 362 du Code de procédure pénale - Portée. 10° Les mentions de la feuille de questions, selon lesquelles la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale suffisent à établir que, comme le prescrit cet article, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal. 11° CRIME CONTRE L'HUMANITE - Répression - Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg - Principe de rétroactivité de la loi pénale - Respect - Conditions. 11° La répression des crimes de droit commun constitutifs des crimes contre l'humanité au sens du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg relève, selon ce texte, de la loi nationale. Il s'ensuit que n'est pas méconnu le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, lorsque la peine prononcée entre dans les prévisions des articles du Code pénal applicables au moment des faits
(6). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1983-10-06, Bulletin criminel 1983, n° 239, p. 610 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1984-01-26, Bulletin criminel 1984, n° 34
(2), p. 90 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°).
(2)A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-06-30, Bulletin criminel 1976, n° 236
(2), p. 620 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (5°).
(3)Cf. Chambre criminelle, 1991-06-13, Bulletin criminel 1991, n° 252
(1), p. 648 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (6°).
(4)Cf. Chambre criminelle, 1992-01-08, Bulletin criminel 1992, n° 4
(4), p. 5 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (9°).
(5)Cf. Chambre criminelle, 1988-06-03, Bulletin criminel 1988, n° 246, p. 637 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (11°).
(6)Cf. Chambre criminelle, 1975-02-06, Bulletin criminel 1975, n° 42, p. 113 (cassation), et les arrêts cités. 10° : 11° : 1° : 2° : 3° : 4° : 5° : 7° : Accord de Londres 1945-08-08 Code civil 2262, 2270-1 Code de procédure pénale 10 Code de procédure pénale 132-18, 132-24, 362 Code de procédure pénale 328 Code de procédure pénale 349 Code de procédure pénale 654, 655 Code pénal 211-1, 212-2, 212-3 Code pénal 4 Constitution 1958-10-04 préambule Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.3 d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.3 d 6° : Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen 1789-08-26 art. 8 Loi 64-1326 1964-12-26 art. 1

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