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JURITEXT000007065774

JURITEXT000007065774 CXRXAX1995X06X06X00203X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/57/JURITEXT000007065774.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1995, 94-84.548, Publié au bulletin 1995-06-07 Cour de cassation Cassation partielle 94-84548 Bulletin criminel 1995 N° 203 p. 558 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1994-06-23 1994-06-23 Président : M. Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Galand. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Jorda. CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - la Compagnie d'assurances Axa, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 23 juin 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Albert X... pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, a dit irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance présentée par la Compagnie d'assurances Axa et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 385-1, 385-2, 509, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce qu'après avoir annulé l'ensemble des dispositions civiles du jugement relatives à la constitution de partie civile de Fabrice Y..., l'arrêt attaqué a évoqué puis rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance et déclaré sa décision opposable à l'assureur ; " aux motifs qu'il ne résultait ni des pièces de la procédure ni du jugement que l'exception de nullité ait été présentée avant toute défense au fond ; qu'il y avait donc lieu de déclarer irrecevable en application des dispositions impératives de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, la Compagnie d'assurances Axa qui n'avait pas interjeté appel du jugement la condamnant pour le compte de qui il appartiendra, ne produisait aucune pièce et notamment pas la déclaration de l'assuré au moment de la souscription du contrat ; " alors, d'une part, qu'en évoquant et statuant d'office par une seule et même décision sur l'exception de non-garantie et sur le fond du litige sans que la Cour ait mis l'assureur en mesure de s'expliquer sur la déchéance qui lui était opposée, l'arrêt attaqué viole ensemble les droits de la défense et les textes visés au moyen ; que pour les mêmes raisons, l'arrêt attaqué qui ne met pas l'assureur en demeure de conclure au fond viole l'article 385-2 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'" il ne résulte ni des pièces de la procédure ni du jugement que l'exception de nullité ait été présentée avant toute défense au fond ", l'arrêt attaqué procède par voie d'affirmation et ne donne de ce chef aucune base légale à sa décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la forclusion résultant de la tardiveté de la présentation de l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance ne peut être opposée à l'assureur sans débat contradictoire préalable ; Attendu que, devant se prononcer sur les conséquences dommageables d'un accident ayant causé des blessures à Fabrice Y... et dont Albert Z... a été déclaré responsable, le tribunal correctionnel, qui était saisi de conclusions de la compagnie Axa, assureur du prévenu, se bornant à invoquer la nullité du contrat d'assurance, a sursis à statuer sur la garantie de cette compagnie tout en la condamnant à payer une indemnité provisionnelle pour le compte de qui il appartiendra ; que la même décision a donné acte au fonds de garantie contre les accidents de son intervention ; Attendu que, devant la juridiction du second degré, la partie civile a demandé, notamment, la réparation de son préjudice matériel omise par les premiers juges ; que la compagnie Axa a conclu à la confirmation du jugement entrepris tout comme le fonds de garantie qui, subsidiairement, a demandé l'application de l'article 385-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, statuant sur ces prétentions, la cour d'appel après avoir relevé qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni du jugement que l'exception de nullité ait été présentée avant toute défense au fond, a annulé le jugement entrepris, en ses dispositions civiles et, évoquant, a dit irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance, puis s'est prononcée sur l'ensemble des demandes de la partie civile ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir mis en demeure les parties de conclure sur la forclusion éventuellement opposable à la compagnie Axa, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 juin 1994 mais en ses seules dispositions concernant l'action civile ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier. ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Recevabilité - Conditions - Exception soulevée tardivement - Forclusion opposable à l'assureur - Débat contradictoire - Nécessité. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Juridictions correctionnelles - Débats - Caractère contradictoire - Assurance - Intervention de l'assureur - Exception de nullité ou de non-garantie du contrat - Exception soulevée tardivement - Forclusion opposable à l'assureur - Condition Il résulte des articles 385-1 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales textes qui imposent le respect du caractère contradictoire des débats que les juges ne peuvent opposer à l'assureur la forclusion résultant de la tardiveté de la présentation de l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance sans avoir mis au préalable les parties en demeure de conclure sur ce point.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-12-14, Bulletin criminel 1989, n° 480
(2), p. 1171 (cassation partielle sans renvoi et irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-12-14, Bulletin criminel 1989, n° 481, p. 1173 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-05-10, Bulletin criminel 1994, n° 178, p. 405 (rejet), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 385-1, 385-2 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1

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