JURITEXT000007065778 CXRXAX1995X06X06X00214X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/57/JURITEXT000007065778.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1995, 94-82.837, Publié au bulletin 1995-06-12 Cour de cassation Cassation sans renvoi 94-82837 Bulletin criminel 1995 N° 214 p. 586 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 1994-04-27 1994-04-27 Rapporteur : M. de Mordant de Massiac. Avocat général : M. Amiel. Avocat : la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. de Mordant de Massiac. CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1994, qui, pour infraction douanière, l'a condamné à une amende douanière de 250 000 francs, au paiement d'une somme d'égal montant pour tenir lieu de confiscation ainsi qu'au paiement des droits fraudés. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des règlements CEE 1707/88 du 13 juin 1988 et 1788/89 du 19 juin 1989, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de bases légales, en ce que la cour d'appel l'a condamné pour défaut de mise en quarantaine, dans une étable agréée par les services vétérinaires, de génisses importées au titre d'un contingent tarifaire préférentiel ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-3 du Code pénal et les articles 19 quater, 414 et 426 du Code des douanes ; Attendu que s'il résulte des dispositions combinées des articles 19 quater, 414 et 426 du Code des douanes que les fraudes relatives aux prélèvements et taxes établis conformément aux règlements arrêtés par le Conseil des Communautés européennes peuvent être réprimées comme des infractions douanières, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être ainsi fait échec au principe de la légalité des délits et des peines ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le Conseil des Communautés a ouvert en 1988 et 1989, par règlements 1707/88/CEE et 1788/89/CEE en date des 13 juin 1988 et 19 juin 1989, deux contingents tarifaires préférentiels pour des génisses d'élevage, de race alpine, d'origine helvétique ; que l'admission au bénéfice de ce contingent était subordonnée à la présentation d'un certificat d'ascendance des animaux ; que, postérieurement à l'importation de 82 de ces bovins, Paul X..., négociant en bestiaux, a été poursuivi, sur le fondement des articles 414 et 426 du Code des douanes, des règlements CEE précités et de deux avis aux importateurs pris pour l'application de ceux-ci, pour inobservation des prescriptions communautaires conditionnant l'octroi de ce régime ; Attendu que pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce qu'en ayant négligé de maintenir le bétail importé, pendant quatre mois, chez un éleveur agréé, Paul X... avait méconnu les obligations auxquelles il était tenu en application des avis aux importateurs des 30 juin 1988 et 25 juin 1989 pris pour l'exécution des règlements communautaires précités et que le régime d'importation sous lequel il s'était placé était donc devenu inapplicable ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'obligation de stationnement du bétail importé dans un lieu agréé, retenue par les juges, n'était pas une condition d'octroi du régime préférentiel imposée par la réglementation communautaire mais résultait d'un simple avis aux importateurs n'ayant pas force de loi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 27 avril 1994, et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi. LOIS ET REGLEMENTS - Principe de légalité - Règlement pris par la Communauté européenne - Sanctions prévues par les articles 19 quater, 414, 426 du Code des douanes - Conditions d'application - Application à une obligation non prévue par ces règlements (non). COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement n° 1707-88 du 13 juin 1988 - Douanes - Importation de bovins sous contingents tarifaires préférentiels - Bénéfice des contingents - Condition d'octroi - Stationnement du bétail dans un lieu agréé (non) COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement n° 1788-89 du 19 juin 1989 - Douanes - Importation de bovins sous contingents tarifaires préférentiels - Bénéfice des contingents - Condition d'octroi - Stationnement du bétail dans un lieu agréé (non) S'il résulte des dispositions combinées des articles 19 quater, 414 et 426 du Code des douanes que les fraudes relatives aux prélèvements et taxes établis conformément aux règlements arrêtés par le Conseil des Communautés européennes peuvent être réprimées, sans autre mesure de transposition qu'un avis aux importateurs, comme des infractions douanières, cela ne saurait conduire à punir, en violation du principe de légalité des délits et des peines, des agissements qui n'entrent pas dans les prévisions de ces règlements. Encourt donc la censure la cour d'appel qui, sur le fondement des textes précités et des règlements communautaires n°s 1707-88 et 1788-89 relatifs à des importations de bovins sous contingents tarifaires préférentiels, condamne un négociant en bestiaux, du chef d'infraction douanière, pour ne s'être pas conformé à une obligation de stationnement, dans un lieu agréé, du bétail importé, alors qu'une telle obligation n'était pas une condition d'octroi du régime préférentiel imposée par la réglementation communautaire mais une règle sanitaire rajoutée au régime du contingent par un simple avis aux importateurs n'ayant pas force de loi. Code des douanes 19 quater, 414, 426 Règlement CEE 1707-88 1988-06-13 Règlement CEE 1788-89 1989-06-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.