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JURITEXT000007065788

JURITEXT000007065788 CXRXAX1996X01X06X00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/57/JURITEXT000007065788.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1996, 94-83.916, Publié au bulletin 1996-01-03 Cour de cassation Rejet 94-83916 Bulletin criminel 1996 N° 2 p. 3 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1994-07-04 1994-07-04 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Libouban. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Ferrari. REJET du pourvoi formé par : - X... Francis, - société Tousalon Expansion, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 4 juillet 1994, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 50 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 446 et 591 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la loi du 1er août 1905, ensemble violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, à l'audience du 16 mars 1994 à laquelle elle avait précédemment renvoyé contradictoirement l'affaire "pour citation de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes de l'Essonne", a entendu, sur la demande de M. l'avocat général, le représentant de cette administration en ses explications à titre de simple renseignement ; " alors qu'aux termes de l'article 446 du Code de procédure pénale, dont les dispositions s'appliquent même aux agents des administrations, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en cas de poursuites fondées sur la loi du 1er août 1905, les agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance ; que dès lors, en mentionnant qu'à la demande du ministère public a été entendu, à titre de simple renseignement, sans serment préalable, un agent de cette administration chargé de rechercher et constater les infractions poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu les droits de la défense " ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne le prévenu pour publicité de nature à induire en erreur, mentionne que les débats ont eu lieu en présence d'un représentant de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes de l'Essonne, lequel a été entendu à titre de simple renseignement sur la demande du ministère public ; que l'arrêt ajoute que cette administration n'a pas la qualité de partie intervenante ; Attendu que, si l'agent de l'Administration intéressée aux poursuites ne pouvait être entendu qu'en qualité de témoin, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il n'est pas établi que l'omission de la formalité du serment ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, les juges d'appel ne s'étant pas fondés sur les déclarations fournies par ce fonctionnaire pour asseoir en tout ou en partie leur conviction sur la culpabilité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Omission - Agent d'une administration - Nullité - Conditions - Atteinte aux intérêts de la personne concernée. DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Serment - Omission - Agent d'une administration - Nullité - Conditions - Atteinte aux intérêts de la personne concernée L'agent de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, intéressée aux poursuites pour publicité trompeuse, ne doit pas être entendu à l'audience à titre de simple renseignement. Il ne peut l'être qu'en qualité de témoin. Cependant, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, l'inobservation de la formalité du serment ne saurait entraîner la nullité de la décision dès lors que cette omission n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu. Il en est ainsi lorsque les juges ne se fondent pas sur les déclarations du fonctionnaire pour asseoir, en tout ou partie, leur conviction sur la culpabilité.

(1)
(1). CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1965-02-17, Bulletin criminel 1965, n° 53, p. 118 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-05-03, Bulletin criminel 1990, n° 173, p. 442 (cassation), et l'arrêt cité. CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-02, Bulletin criminel 1990, n° 142, p. 377 (rejet), et l'arrêt cité. Code de procédure pénale 802

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