JURITEXT000007065804 CXRXAX1996X04X06X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/58/JURITEXT000007065804.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1996, 95-85.038, Publié au bulletin 1996-04-29 Cour de cassation Cassation partielle 95-85038 Bulletin criminel 1996 N° 166 p. 470 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-03-02 1995-03-02 Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Cotte. Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. Aldebert. CASSATION PARTIELLE du pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 2 mars 1995, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, dont 50 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2046 et 2052 du Code civil, 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs : " en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à payer au Syndicat de défense des intérêts du quartier Cannes-Est la somme de 20 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs, sur l'action civile, que Jean-Claude X... justifie avoir conclu une transaction avec le Syndicat de défense du quartier de Cannes-Est, partie civile non représentée à l'audience ; que, faute d'être expressément saisie d'un désistement d'instance de la part de cette partie civile, il appartient à la Cour de statuer par défaut sur la demande qu'elle avait présentée en première instance ; que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par les 2 parties civiles, les condamnations prononcées en leur faveur seront confirmées ; " alors que la transaction sur l'action civile éteint l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que Jean-Claude X... a conclu une telle transaction avec le Syndicat de défense des intérêts du quartier Cannes-Est ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à ladite partie civile la somme de 20 000 francs, à titre de dommages-intérêts, aux motifs inopérants que celle-ci ne s'était pas expressément désistée de l'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Jean-Claude X..., déclaré coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, a été condamné par le tribunal correctionnel à payer au Syndicat de défense des intérêts du quartier Cannes-Est, partie civile, la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le prévenu, qui a justifié devant la cour d'appel avoir conclu avec ce syndicat une transaction, a fait valoir que la partie civile avait renoncé à toute demande, Jean-Claude X... ayant exécuté les travaux de remise en état des lieux et lui ayant versé le même jour la somme de 29 000 francs ; Attendu que, pour confirmer le jugement, les juges du second degré retiennent que, faute d'être expressément saisis d'un désistement d'instance, il y a lieu de statuer par défaut sur la demande de la partie civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher quelle était la portée de la transaction conclue entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a méconnu les textes visés au moyen ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 mars 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier. ACTION CIVILE - Extinction - Transaction - Portée - Appréciation des juges du fond. En l'état d'une transaction, qui a l'autorité de la chose jugée aux termes de l'article 2052 du Code civil, d'où il ressort que la partie civile a renoncé à toute demande et alors que la cour d'appel n'était saisie d'aucune contestation se référant à l'article 2053 du Code civil, encourt la cassation l'arrêt qui alloue à la partie civile des dommages-intérêts, au motif que la cour d'appel n'était saisie d'aucun désistement d'instance sans avoir recherché quelle était la portée de cette transaction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.