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JURITEXT000007065809

JURITEXT000007065809 CXRXAX1996X09X06X00336X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/58/JURITEXT000007065809.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1996, 96-81.284, Publié au bulletin 1996-09-26 Cour de cassation Cassation sans renvoi 96-81284 Bulletin criminel 1996 N° 336 p. 997 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1995-12-19 1995-12-19 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Cotte. Rapporteur : M. Farge. CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 19 décembre 1995, qui a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Ahmed X... LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, fondé sur l'article 591 du Code de procédure pénale et pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal et 371 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, fausse application : " en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête tendant à la confusion des peines auxquelles Ahmed X... avait été condamné ; " aux motifs que le Code pénal, dont l'article 5 était invoqué par la requête, a été abrogé et que les dispositions désormais applicables sont celles des articles 132-2 et suivants du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, notamment l'article 132-4 qui donne à la juridiction saisie la possibilité d'apprécier s'il convient d'ordonner la confusion totale ou partielle des peines ; " alors qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a méconnu l'article 371 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, aux termes duquel "l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, issus de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi", soit avant le 1er mars 1994 ; que, tel étant le cas en l'espèce, il devait lui être fait application des dispositions de l'article 5 de l'ancien Code pénal " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 18 et 40 anciens et 112-2.3° nouveau du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de l'article 112-2.3° du Code pénal les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; Attendu que, pour rejeter la requête d'Ahmed X... tendant à la confusion de la peine de 9 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, le 6 janvier 1994, pour violences commises en 1993, avec celle de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de Paris, le 10 mai 1995, pour viol commis en 1992, l'arrêt attaqué énonce que sont applicables les dispositions de l'article 132-4 du Code pénal selon lesquelles la confusion des peines de même nature n'est que facultative ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté d'une durée de 8 ans infligée pour un crime commis avant le 1er mars 1994 était nécessairement celle de la réclusion criminelle et qu'une telle peine absorbait de plein droit une peine correctionnelle venue en concours, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 décembre 1995 ; DIT que la confusion est de droit entre la peine de 9 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, le 6 janvier 1994, pour violences commises en 1993, avec celle de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de Paris, le 10 mai 1995, pour viol commis en 1992 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Peines - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelle et correctionnelle. PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelle et correctionnelle - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Loi plus sévère - Application dans le temps CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin de litige Il résulte de l'article 112-2.3° du Code pénal que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur. Tel est le cas des articles 132-4 et 132-5 dudit Code relatifs aux peines criminelles et correctionnelles en concours. Doit en conséquence être cassé, pour avoir méconnu que, conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté d'une durée de 8 ans, infligée pour un crime commis avant le 1er mars 1994, était nécessairement celle de la réclusion criminelle et que, en application de l'article 5, elle absorbait de plein droit une peine correctionnelle venue en concours, l'arrêt qui a écarté, au visa des articles 132-4 et 132-5 nouveaux, la confusion d'une peine d'emprisonnement, prononcée le 6 janvier 1994 par le tribunal correctionnel, avec une peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises, le 10 mai 1995, pour un crime commis en 1992. Et il appartient à la Cour de Cassation, faisant application de la règle de droit, d'ordonner la confusion des peines ainsi prononcées.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-16, Bulletin criminel 1994, n° 367, p. 901 (cassation partielle sans renvoi). Code de l'organisation judiciaire L131-5 Code pénal 18, 40 nouveau Code pénal 112-2.3°, 132-4, 132-5

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