JURITEXT000007065811 CXRXAX1996X09X0OX00320X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/58/JURITEXT000007065811.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 18 septembre 1996, 96-83.425, Publié au bulletin 1996-09-18 Cour de cassation Rejet 96-83425 Bulletin criminel 1996 N° 320 p. 965 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1996-05-15 1996-05-15 Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE . Nous, Christian Le Gunehec, Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X... Richard, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 mai 1996 qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, détention illégale de marchandises prohibées, intérêt à la fraude, complicité de falsification de document administratif, recel de document administratif falsifié, usage de document administratif falsifié, a rejeté sa requête aux fins d'annulation de 2 actes d'instruction effectués postérieurement au dépôt d'un pourvoi contre un précédent arrêt de la même chambre d'accusation et assorti d'une requête tendant à son examen immédiat ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu la requête prévue par ces articles et régulièrement déposée ; Vu les observations présentées les 6 et 17 septembre 1996 par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, avocat en la Cour ; Attendu que, pour invoquer la nullité d'actes d'instruction accomplis le 9 février 1996, Richard X... soutient que l'exercice de l'action publique se trouvait interrompu à cette date, en raison de l'effet suspensif attaché au pourvoi régulièrement formé par lui contre l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, qui, en date du 18 décembre 1995, avait prononcé l'annulation de certains actes de la procédure mais rejeté sa requête en nullité d'une mesure de rétention douanière ; que ce pourvoi, assorti d'une requête déposée conformément à l'article 570 du Code de procédure pénale, a été déclaré immédiatement recevable par ordonnance du 7 mars 1996 et rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du 6 mai 1996 ; Attendu que l'effet suspensif du pourvoi, prévu par les articles 570 et 571 du Code précité lorsque sont remplies les conditions fixées par ces textes, ne s'attache qu'aux arrêts susceptibles de donner lieu à des actes d'exécution et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'information lorsque la suspension n'en a pas été ordonnée en application du dernier alinéa de l'article 571 ; que, dès lors, le pourvoi formé contre le précédent arrêt du 18 décembre 1995 étant limité à celles de ses dispositions relatives à la mesure de rétention douanière, les actes d'instruction argués de nullité pouvaient être valablement accomplis le 9 février 1996 ; qu'en outre ces actes, ne contenant aucune référence aux pièces antérieurement annulées, ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice, ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont l'arrêt attaqué fait l'objet ; Par ces motifs : Rejetons la requête ; Déclarons qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Richard X... ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale - Actes d'instruction accomplis postérieurement à un pourvoi formé contre un précédent arrêt de la même chambre d'accusation et assorti d'une requête tendant à son examen immédiat - Nullité (non). CASSATION - Pourvoi - Effet - Effet suspensif - Chambre d'accusation - Arrêt rejetant une requête aux fins d'annulation d'actes d'instruction accomplis postérieurement à un pourvoi formé contre un précédent arrêt de la même chambre d'accusation et assorti d'une requête tendant à son examen immédiat L'effet suspensif du pourvoi en cassation, prévu par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, lorsque sont remplies les conditions fixées par ces textes, ne s'attache qu'aux arrêts qui peuvent donner lieu à des actes d'exécution et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'information, sauf décision contraire rendue par le président de la chambre criminelle sur le fondement de l'article 571, dernier alinéa, du même Code. Il n'y a lieu, dès lors, d'admettre en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt d'une chambre d'accusation refusant d'annuler les actes d'instruction accomplis après le dépôt d'un précédent pourvoi assorti de la requête prévue par les articles 570 et 571 précités et qui avait donné lieu à examen immédiat par la chambre criminelle, la suspension de l'information n'ayant pas été ordonnée et les actes d'instruction, effectués avant qu'il ait été statué sur ce premier pourvoi, ne contenant aucune référence aux pièces précédemment annulées par la chambre d'accusation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.