JURITEXT000007065812 CXRXAX1996X09X0OX00321X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/58/JURITEXT000007065812.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 18 septembre 1996, 96-82.696, Publié au bulletin 1996-09-18 Cour de cassation Non lieu à recevoir 96-82696 Bulletin criminel 1996 N° 321 p. 967 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 1996-04-05 1996-04-05 Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE . Nous, Christian Le Gunehec, Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X..., contre un arrêt de la 2e chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 5 avril 1996 qui, dans l'information suivie contre lui pour viol sur mineure de 15 ans, n'a fait que partiellement droit à sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu que, le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ; Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat en la Cour, contestant, sur le fondement de l'article D. 28 du Code de procédure pénale, la régularité de la désignation du magistrat instructeur chargé de l'information ; Attendu que l'arrêt attaqué entre dans les prévisions des textes précités, mais que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet ; Qu'en effet, selon l'article 83, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la désignation d'un juge d'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; que, par ailleurs, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires de l'article D. 28 du même Code ne saurait entraîner une nullité de procédure ; Par ces motifs : Déclarons qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de X... ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale - Pourvoi contre un arrêt rejetant une requête aux fins d'annulation de la désignation du magistrat instructeur chargé de l'information - Acte d'administration judiciaire. CASSATION - Décisions susceptibles - Acte d'administration judiciaire - Désignation du juge d'instruction INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Acte d'administration judiciaire - Voies de recours (non) La désignation d'un juge d'instruction constitue, aux termes du dernier alinéa de l'article 83 du Code de procédure pénale, une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours et la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires de l'article D. 28 du même Code n'est pas de nature à entraîner une nullité de procédure. Ne saurait, dès lors, donner lieu à examen immédiat, sur le fondement des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre l'arrêt d'une chambre d'accusation qui statue en ce sens.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.