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JURITEXT000007065818

JURITEXT000007065818 CXRXAX1996X12X0OX00451X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/58/JURITEXT000007065818.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 5 décembre 1996, 96-84.322, Publié au bulletin 1996-12-05 Cour de cassation 96-84322 Bulletin criminel 1996 N° 451 p. 1317 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Grenoble (chambre d'accusation), 1996-04-11 1996-04-11 Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE Nous, Christian Le Gunehec, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi, qui nous est soumis ce jour, formé par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, contre un arrêt de la chambre d'accusation de cette cour d'appel, en date du 11 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre Josette Y..., épouse X..., pour homicide involontaire avec délit de fuite, mise en danger d'autrui et omission de porter secours, a rejeté sa demande de complément d'information ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'absence du dépôt, au greffe de la chambre d'accusation, de la requête prévue par ces articles, ce pourvoi est dépourvu d'effet suspensif ; que, le dossier ayant été néanmoins transmis à la Cour de Cassation, il convient de nous prononcer d'office ; Vu le mémoire produit ; Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités, en ce qu'il statue sur une demande de supplément d'information présentée par le procureur général, en application de l'article 195 du Code de procédure pénale ; que, toutefois, la décision rendue sur une telle demande par la chambre d'accusation relève d'une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 469 dudit code seront éventuellement applicables par la juridiction correctionnelle, si elle est saisie ; Attendu, en conséquence, que ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du présent pourvoi ; Par ces motifs : Déclarons qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Grenoble ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale - Pourvoi du procureur général contre un arrêt de la chambre d'accusation saisie par application de l'article 195 du Code de procédure pénale - Contrôle de la Cour de Cassation (non). Lorsqu'elle statue sur une demande qui lui est présentée, en application de l'article 195 du Code de procédure pénale, par le procureur général, la chambre d'accusation procède à une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation. Le pourvoi formé contre l'arrêt qui rejette une telle demande ne saurait dès lors être déclaré immédiatement recevable, sur le fondement des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'article 469 du même Code étant au demeurant applicable devant la juridiction correctionnelle saisie.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-12-10, Bulletin criminel 1985, n° 393, p. 1004 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure pénale 198, 469, 570, 571

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.