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JURITEXT000007065828

JURITEXT000007065828 CXRXAX1997X01X06X00010X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/58/JURITEXT000007065828.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1997, 96-81.439, Publié au bulletin 1997-01-15 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi 96-81439 Bulletin criminel 1997 N° 10 p. 21 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens, 1996-01-12 1996-01-12 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Blin. CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... André, - la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 6e chambre, du 12 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre André X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, L. 437-17 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à payer à Mme Y..., victime d'un accident de la circulation, une somme trimestrielle de 16 425 francs, à trimestre échu, selon justificatifs d'emploi d'une tierce personne, somme réévaluée tous les ans au 1er juillet, conformément à l'évolution de l'augmentation du coût de la vie (INSEE, ménages urbains, série France entière) ; " alors que les rentes allouées à la victime d'un accident de la circulation ne peuvent être majorées que selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ; que toute autre indexation est prohibée ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a indexé la rente pour assistance d'une tierce personne sur l'indice INSEE du coût de la vie " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé à la victime d'un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455, devenu l'article L. 434-17, du Code de la sécurité sociale ; que, selon l'article 4, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Liliane Z..., épouse Y..., victime d'un accident de la circulation dont André X... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré, après avoir condamné ce dernier à payer à la blessée une rente trimestrielle au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, ajoute que cette rente sera réévaluée annuellement au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, du 12 janvier 1996, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indexation de la rente, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire : DIT que la rente est majorée de plein droit par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, suivant les échéances fixées par l'arrêt du 12 janvier 1996 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Accident de la circulation - Atteinte à la personne - Rente - Indexation - Conditions. Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, les rentes allouées par convention ou par décision de justice, en réparation du préjudice causé à la victime d'un accident de la circulation, sont majorées de plein droit par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455, devenu l'article L. 434-17, du Code de la sécurité sociale ; selon l'article 4, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt énonçant qu'une telle rente variera en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1990-01-25, Bulletin criminel 1990, n° 45, p. 124 (cassation partielle), et les arrêts cités. Code de la sécurité sociale L434-17 Loi 74-1118 1974-12-27, art. 1er, art. 4 (rédaction loi 85-677 1985-07-05)

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